Vérification et admission des créances : Droit au recours du créancier lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire
Procédures collectives
Source : Cass. com., 16 juin 2015, n°
14-11.190
Aux termes de l’article L.624-3 alinéa 2 du Code de Commerce, le créancier dont la
créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire
judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de
recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la
proposition du représentant des créanciers.
Une procédure collective a été ouverte à l'égard de la société Seafrance. La
société BP Marine Limited a déclaré une créance le 18 juin 2010, mais n'a pas
répondu à la lettre du mandataire judiciaire du 20 octobre 2010 l'avisant
qu'une partie de sa créance était contestée.
Elle a ensuite relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur
l'admission de sa créance.
La cour déclare l’appel irrecevable, tout en notant que le juge-commissaire avait rejeté
la créance en totalité cependant que le mandataire judiciaire en avait proposé
le rejet partiel dans sa lettre du 20 octobre 2010.
Elle estime au visa de l'article
L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce, que le calendrier prévu par la loi a
pour objet de permettre un déroulement de la procédure collective dans un délai
raisonnable pour toutes les parties et que les droits du créancier ne sont pas
violés dès lors que la procédure de contestation est prévue par les textes et
permet un accès au juge. Elle estime que c’est en connaissance de cause que le
créancier n’a pas respecté pas le délai imparti pour réagir au rejet total ou
partiel de sa créance.
La Cour de Cassation estime que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a
violé l’article susvisé, en exposant, dans son premier attendu, qu'aux termes de ce texte, le
créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas
répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27
ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers. A contrario, le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire.
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