Le droit à congé payé même en cas de décès du travailleur
Source: CJUE, 12 juin 2014, n° C-118/13, Gülay Bollacke c/ K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG
Le droit français à congés payés est régi par les articles L.3141-1 et suivants du code du travail, mais il subi les influences du droit européen en la matière et notamment les règles issues de la Directive de 2003 et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
La directive 2003-88 du 4 novembre 2003 prévoit un droit à congés payés d'au moins quatre semaines par an. Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) le droit à congé n'est pas affecté en cas d'absence du salarié pour des raisons de santé en cours de période d'acquisition des congés. (CJUE 24 janvier 2012 n°282/10).
L'arrêt du 12 juin 2014 de la CJUE a eu à se prononcer sur le point de savoir si le décès d'un salarié éteignait son droit à congé annuel.
Il s'agissait d'un salarié allemand qui depuis 2009, souffrait d'une maladie grave, laquelle avait nécessité de le placer en incapacité de travail. Son décès est intervenu le 19 novembre 2010. À cette date, il avait cumulé 140,5 jours de congé annuel non pris.
Ses ayants droits ont alors réclamé à son employeur une indemnité correspondant au congé annuel non pris.
L'entreprise a rejeté sa demande et la veuve du salarié a saisi la juridiction allemande.
La Cour d'Appel du Travail Allemande a demandé à la CJUE par une question préjudicielle si le droit de l'Union admet une législation ou des pratiques nationales qui prévoient, dans le cas où la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, que le droit au congé annuel payé s'éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris et si ce bénéfice dépend de la demande préalable du travailleur.
Par un arrêt en date du 12 juin 2014, la CJUE rappelle que le droit au congé annuel payé est un principe de droit social d'une importance particulière.
Pour la Cour lorsque la relation de travail prend fin, le travailleur a droit à une indemnité afin d'éviter que toute jouissance du droit au congé soit exclue. Le droit de l'Union s'oppose à des dispositions ou pratiques nationales en vertu desquelles une indemnité financière n'est pas due au travailleur à la fin de la relation de travail, alors que celui-ci n'a pas pu, en raison de sa maladie, bénéficier de son congé annuel payé.
La Cour souligne que l'expression « congé annuel payé » signifie que, pour la durée du congé annuel, la rémunération du travailleur doit être maintenue.
Le bénéfice d'une compensation pécuniaire dans le cas où la relation de travail prend fin à cause du décès du travailleur assure l'effet utile du droit au congé. La survenance fortuite du décès du travailleur ne doit pas entraîner rétroactivement la perte totale du droit au congé annuel payé.
La veuve pouvait donc demander à l'employeur le paiement des congés non pris par son défunt mari.
Historique
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