Décès du salarié consécutif à la procédure de licenciement : la faute inexcusable de l’employeur pas forcément retenue.
Publié le :
23/03/2020
23
mars
mars
03
2020
Même dans des circonstances dramatiques, comme celles connues dans les deux affaires qui ont été jugées par la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation le même jour, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas nécessairement retenue. Rappelons que la faute inexcusable est définie comme celle d'une exceptionnelle gravité qui est telle que son auteur avait nécessairement, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il exposait la victime. Dans la première affaire, quelques heures après avoir été licencié pour faute grave, un salarié s'est suicidé, laissant derrière lui une lettre ne laissant aucun doute sur la cause de son geste fatal. La Cour d'appel a retenu la faute inexcusable, et la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur, on s'appuyant sur les éléments suivants : L'employeur connaissait la fragilité psychologique de son salarié, le licenciement présentait un caractère brutal pour un salarié ayant plus de 23 ans d'ancienneté et n'ayant pas fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieurement ; la procédure de licenciement était déloyale en raison d'une part de l'envoi, pendant les congés du salarié, de la convocation à un entretien préalable fixé deux jours après la fin desdits congés. Dans ces conditions la Cour de Cassation a approuvé la Cour d'appel d'avoir déduit que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychologiques encourus par le salarié et qu'il n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver. Mais dans la seconde affaire, ou la Cour d'appel avait retenu la faute inexcusable de l'employeur en retenant qu'elle résultait de la tenue d'un entretien disciplinaire au cours duquel le directeur de l'établissement avait été « insistant » au point que le salarié avait demandé que cet entretien fut écourté, et qu'il a ressenti un malaise l'ayant conduit aux urgences d'un hôpital sur sa demande, où il est malheureusement décédé. La Cour d'appel a jugé que même s'il ne peut être retenu que le directeur de l'établissement aurait tenu des propos déplacés, le risque induit par cet entretien disciplinaire, sur un salarié psychiquement fragile, exposait le salarié à un risque dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience. La Cour de Cassation n'est pas du même avis : pour elle, ces éléments sont insuffisants à caractériser la conscience qu'avait ou devait avoir l'employeur du danger auquel était exposé le salarié. Cassation Civile 2ème 28 Novembre 2019, Jurisdata n°2019-021319 Cassation Civile 2ème 28 Novembre 2019, Jurisdata n°2019-019733
Historique
-
Donner c'est donner, reprendre, c'est pas forcément voler
Publié le : 23/03/2020 23 mars mars 03 2020Droit immobilier20202020 / MarsPar acte authentique en date du 25 avril 2014, Monsieur X, propriétaire d’une parcelle, a consenti à Monsieur et Madame Y une donation portant sur ladite par...
-
Précisions concernant le point de départ du délai de la prescription biennale à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage en cas de désordres survenus avant réception.
Publié le : 23/03/2020 23 mars mars 03 2020Droit immobilier20202020 / MarsLe 5 février 2003, Monsieur et Madame X et la société de construction artisanale S ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. La société S...
-
Le père biologique a-t-il vraiment des droits sur son enfant ?
Publié le : 23/03/2020 23 mars mars 03 2020Droit de la famille20202020 / MarsOn pourrait en douter, à la lecture de l'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation le 20 novembre 2019, décidant de renvoyer une que...
-
Quel est le juge européen compétent pour attribuer une pension alimentaire à l’enfant ?
Publié le : 23/03/2020 23 mars mars 03 2020Droit de la famille20202020 / MarsCette question se pose très sérieusement, au regard de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 5 septembre 2019. On se souviendra de l...