Forfait-jour : annulation de la convention de forfait
Source : Cass. soc., 11 juin 2014, n° 11-20.985
Les articles L.3121-38 et suivants du code du travail permettent trois catégories de conventions de forfait :.la convention de forfait en heure sur la semaine ou sur le mois, la convention de forfait annuel en heure et la convention de forfait annuel en jours.
La conclusion d'une telle convention doit être prévue dans un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche. Les juges sont venus préciser que pour être valable la convention de forfait doit non seulement être prévue dans un accord collectif mais encore faut-il que l'accord collectif assure la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. (Cass Soc 29 juin 2011 n° 09-71.107)
Les juges ont précisé également que les dispositions conventionnelles doivent prévoir des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 12-35.033).
En l'espèce la convention individuelle de forfait-jours avait été conclue sur la base de dispositions conventionnelles (l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises de BTP, et accord d'entreprise) qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte, prévoyaient «qu'il appartient aux salariés de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d'organiser leurs actions dans ce cadre et en cas de circonstances particulières d'en référer à leur hiérarchie de rattachement ».
Pour la Cour ces dispositions, « ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et [à assurer] une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de [sa] sécurité et de [sa] santé, ce dont [la cour d'appel] aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle ». Ainsi, le salarié était en droit de réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Lors de la conclusion d'une convention de forfait jour la plus grande prudence s'impose désormais puisque pour la Cour le simple respect de la Convention Collective n'est pas suffisant.
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