Assistance éducative : excès de pouvoir du Juge des Enfants
Publié le :
16/03/2018
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Selon les dispositions de l’article 1185 du Code de Procédure Civile, le Juge des Enfants doit prendre une décision au fond, en matière d’assistance éducative, dans le délai de six mois, à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses parents, tuteurs, personnes ou services à qui il a été confié sur leur demande. Si l’instruction n’est pas terminée dans ce délai, le Juge des Enfants peut, après avis du Procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois. La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de juger, dans un arrêt promis à une large publicité, en date du 24 janvier 2018, qu’il résultait de ces dispositions que le Juge des Enfants qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu’aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai, excède ses pouvoirs. Cette décision est importante car elle rappelle le strict cadre juridique dans lequel le Juge des Enfants évolue, s’agissant de mesures que ce dernier est amené à prendre, qui sont non seulement importantes mais qui ont un impact qui peut être considérable, sur la vie des familles concernées. Il convient donc de ne pas perdre de vue ce délai de six mois dans lequel le Juge doit agir. Source : Cour de cassation, 1ère civile chambre, 24 janvier 2018 N° de pourvoi: 17-11003
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