Des élèves sous surveillance
Publié le :
18/04/2020
18
avril
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04
2020
Souhaitant instaurer une sécurité maximale dans les lycées, ce qui partait d’une bonne intention, le Conseil de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avait décidé, par délibération du 14 décembre 2018, à titre expérimental dans deux établissements de Marseille et Nice, l’installation de portiques de reconnaissance faciale à l’entrée. Cette expérimentation comprenant un volet « contrôle d’accès biométrique » pour les personnes identifiées (lycéens) et un volet « suivi de trajectoire » pour les visiteurs occasionnels. Cette mesure a été attaquée par deux associations de protections des libertés et des droits de l’Homme et par une association de parents d’élèves, qui soutenaient qu’elle était entachée d’incompétence. Le Tribunal administratif de Marseille a donc dû trancher une difficulté liée à la répartition des compétences entre autorités administratives. En effet : L'article L. 214-6, alinéa 2 du Code de l'éducation prévoit : " La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge ". Par ailleurs, l'article R. 421-10 du même code dispose : " En qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / (...) 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; (...) ".
Or, en l’espèce, l’expérimentation décidée par le Conseil régional, dont l'un des objectifs était le renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires, relevait ainsi non des missions d'accueil, d'hébergement ou d'entretien des lycées, mais des missions d'encadrement et de surveillance des élèves qui relèvent de la compétence du chef d’établissement. Le Tribunal relève en outre que la Région ne s'est pas bornée à munir les lycées en cause des équipements de reconnaissance faciale ou même à leur proposer l'adoption d'un dispositif expérimental de reconnaissance faciale, mais a elle-même pris la décision d'initier cette expérimentation. La délibération du Conseil régional a donc été considérée comme entachée d’incompétence, l’autorité administrative ayant excédé les compétences qui lui sont attribuées par l’article L214-6 du Code de l’éducation, et ce quand bien même les établissements scolaires auraient eu donné leur consentement. Il est toutefois probable que la mesure soit de nouveau prise, cette fois par l’autorité compétente pour le faire, et se posera alors la question de sa compatibilité avec les libertés fondamentales, relançant le débat entre liberté et sécurité. Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2020, N°1901249
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