Le droit de mutation ouvert à toutes les rentes
Publié le :
29/05/2019
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L’article 276-4 du Code civil prévoit que le débiteur d'une prestation compensatoire « sous forme de rente » (sans plus de précision) peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Le texte précise ensuite que la substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (décret N°2004-1157 du 29 octobre 2004). En l’espèce, un jugement du 5 novembre 2001 avait fixé, au bénéfice de l’ex-épouse, une prestation compensatoire versées selon plusieurs modalités cumulatives : la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, le versement d’un capital et le paiement d’une rente mensuelle jusqu’au décès de l’ex-époux débiteur. Ce dernier avait ultérieurement saisi le juge afin d’obtenir une substitution d’un capital à la rente. Sa demande avait été rejeté par la Cour d’appel considérant que la rente litigieuse n’étant ni viagère (puisque son versement prend fin au décès du débiteur et non du créancier), ni temporaire (la date de sa fin étant inconnue), il était donc impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret précité et en avait donc conclu que la rente ne pouvait pas être substituée par un capital. La Cour de cassation a censuré la décision en énonçant clairement la règle suivante : la faculté de substitution du capital à la rente est ouverte quelle que soit la nature de la rente. Si formellement le décret du 29 octobre 2004 ne comporte que deux annexes, l’une concernant les rentes viagères et l’autre concernant les rentes temporaires, il doit être compris comme renvoyant au droit commun pour le cas où la rente ne correspond à aucune de ces deux qualifications Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mars 2019, N°18-13.663 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038322220&fastReqId=2097834235&fastPos=1
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