LES AFFRES DU REGIME MATRIMONIAL ETRANGER Liquidé EN FRANCE
Publié le :
27/11/2024
27
novembre
nov.
11
2024
Un couple se marie en Suisse, sans contrat de mariage, donc probablement sans le savoir, sous le régime légal suisse de participation aux acquêts.
Ils divorcent quelques années plus tard en France, et découvrent à cette occasion les conséquences de ce régime matrimonial, qui ne correspondait certainement pas à leurs attentes.
Ils ont demandé à la Cour de Cassation d’appliquer les règles de liquidation du régime matrimonial selon le droit français, ce que la Première Chambre Civile a refusé, en rappelant que la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation, sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus dans leurs rapports réciproques d’une liquidation sur les bases différentes.
* * *
Cet arrêt est effectivement l’occasion de rappeler que, lorsque la liquidation du régime matrimonial selon une loi étrangère est malaisée, il est possible, sous certaines conditions, de réaliser la liquidation du régime matrimonial selon la loi française, ou une autre loi.
Mais, à défaut de changement de régime matrimonial ou de mise en place des mesures correctives possibles, le régime matrimonial initial sera bel et bien liquidé selon les règles du droit étranger.
La première mesure principale corrective résulte, on s’en souvient, d’un arrêt de la Cour de Cassation, commenté également sur notre site (Cassation Civile Première 10/02/2021 n° 19-17.028) dans lequel la Cour de Cassation a considéré que les parties ont la libre disposition de leurs droits en matière de régime matrimonial, de telle sorte qu’elles peuvent, par un accord procédural, choisir la loi française du for comme applicable à leur régime et évincer celle désignée par la règle de conflit.
On se rappelle que la Cour de Cassation avait même indiqué que cet accord procédural pouvait être implicite et, pour le déduire, la Cour de Cassation avait relevé qu’au cours de la procédure tendant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, les époux, chacun assistés d’un avocat, avaient tous deux conclu au regard du Code Civil et du Code de Procédure Civile français.
Cela avait conduit la Cour de Cassation à considérer qu’il existait un accord procédural implicite désignant la loi française.
L’ironie veut que, dans ce premier arrêt 2021, ce n’était certainement pas la stratégie souhaitée par les époux qui a été définie par la Cour de Cassation.
Le second correctif est que les époux peuvent liquider leur régime matrimonial lorsqu’ils sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d’une liquidation sur des bases différentes.
On peut donc parler d’un véritable contrat de liquidation de régime matrimonial, permettant de liquider le régime matrimonial, même de droit étranger, selon des règles différentes, qui peuvent être celles du droit français ou celles définies par les époux à condition, bien sûr, qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public international français.
La difficulté est évidemment qu’il faut un accord et qu’en la matière, puisque les intérêts sont en général antagonistes, l’accord, une fois le conflit créé, est très difficile à trouver.
* * *
Il importe néanmoins de savoir qu’un accord procédural est possible pour choisir une loi plus facilement applicable que la loi étrangère désignée par l’acte de conflit pour liquider le régime matrimonial.
Il est également possible de s’accorder sur un véritable contrat de liquidation.
Conscient de ces possibles correctifs, les avocats pourraient certainement conseiller leurs clients, qui auraient intérêt dans certains cas à choisir une loi connue de leurs juges…
Cassation Civile Première : 11/09/2024 – N° 22-16.951 – Jurisdata n° 2024-015638
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