Qu'est-ce qu'une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire.
Publié le :
15/02/2019
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2019
Dans cette affaire, deux parents se disputent l'autorité parentale vis-à-vis de leurs trois enfants. Deux juridictions d'Etats membres différents se sont déclarées compétentes. La juridiction roumaine, saisie en premier lieu d'une demande de divorce par consentement mutuel, a fondé sa compétence sur l'article 12 du Règlement 2201/2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la prorogation de compétence. En 2015, elle a décidé que l'autorité parentale serait exercée conjointement, et a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère au Royaume-Uni. Cela signifie, par application de l'article 12 du Règlement Bruxelles II bis que, a priori, la juridiction roumaine a constaté un accord express ou non-équivoque des époux, pour proroger sa compétence en matière d'autorité parentale. Cependant, saisie en décembre 2016 par la mère, d'une demande d'injonction restrictive vis-à-vis du père, la juridiction anglaise s'est quant à elle déclarée compétente sur le fondement de l'article 8 du Règlement Bruxelles II bis, les enfants ayant leur résidence habituelle au Royaume-Uni. La juridiction anglaise a également demandé à la juridiction roumaine le renvoi de l'affaire, s'estimant mieux placée pour en connaître, en application de l'article 15 du Règlement Bruxelles II bis, qui est une des innovations de ce Règlement. Dans la mesure où la première décision roumaine, devenue exécutoire, avait fait l'objet d'un appel, le Tribunal roumain a décidé de saisir la Cour de Justice pour déterminer si l'expression "Les juridictions d'un Etat membre compétentes pour connaître du fond" visée à l'article 15, se référait aussi bien aux juridictions de première instance, qu'aux juridictions de recours. * * * Statuant sur la question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union Européenne est revenue sur l'article 15 du Règlement, et a rappelé que celui-ci permet à une juridiction d'un Etat membre autre que celui dont relèvent les juridictions normalement compétentes, à se saisir du litige, dans la mesure où l'enfant a un lien particulier avec cet Etat membre. En l'espèce, les enfants avaient résidé et résidaient encore de manière habituelle au Royaume-Uni. La Cour a cependant considéré que l'article 15 n'est pas applicable lorsque les juridictions sont respectivement compétentes au fond, en vertu des articles 8 et 12, il faut dans un tel cas faire application de l'article 19 du Règlement sur la litispendance, ce qui a pour conséquence que la juridiction anglaise, saisie en second, doit surseoir à statuer d'office, jusqu'à ce que la compétence de la juridiction de renvoi soit établie. Il s'agit d'une interprétation stricte de l'article 15 du Règlement Bruxelles II bis, qui n'était pas celle préconisée par l'avocat général devant la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui proposait une application plus souple dans des cas exceptionnels, afin de mieux protéger l'intérêt supérieur de l'enfant et de considérer que lorsqu'un enfant a sa résidence habituelle dans un Etat membre, il a un lien particulier avec cet Etat membre, qui autorise l'application de l'article 15. Cour de Justice de l'Union Européenne – 5e chambre, 4 octobre 2018 – Affaire C-478/17
Historique
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