Sur la transmission au Conseil constitutionnel d'une Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC) concernant l'article L.145-14 du Code de Commerce

Publié le : 15/01/2021 15 janvier janv. 01 2021

L'article 61-1 de la Constitution, tel qu'issu de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, dispose que "lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé." Il est ainsi possible d'interroger le Conseil Constitutionnel sur la conformité aux dispositions constitutionnelles d'une loi en vigueur. Des limitations à un droit protégé constitutionnellement sont possibles mais elles doivent alors être proportionnées à l'objectif poursuivi. En l'espèce, se posait la question de la conformité de l'article L.145-14 du Code de Commerce, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, à la liberté d'entreprendre, protégée par l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et des articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ainsi que de la compétence réservée à la loi par la Constitution de 1958. L'article L145-14 du Code de Commerce énonce que "le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exception prévue aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au principe causé par le défaut de renouvellement.   Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminé suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre." En l'espèce, le bailleur d'un immeuble à usage d'hôtel avait refusé le renouvellement du bail et offert au locataire le paiement d'une indemnité d'éviction. Le locataire a alors assigné en fixation du montant de cette indemnité. Par jugement en date du 17 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de PARIS a transmis la question prioritaire de constitutionnalité en cause à la Cour de Cassation. La Cour de Cassation a alors estimé, par une décision en date du 10 décembre 2020, que cette question présente un caractère sérieux, puisqu'en retenant que l'indemnité d'éviction doit notamment comprendre la valeur vénale du fonds de commerce défini selon les usages de la profession, sans prévoir de plafond, de sorte que le montant de l'indemnité d'éviction pourrait dépasser la valeur vénale de l'immeuble, la disposition contestée est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité sera transmise au Conseil Constitutionnel, qui devra alors se prononcer sur ce point de droit. Une décision est alors attendue de la part du Conseil Constitutionnel, qui déterminera si l'article L145-14 du Code de Commerce est ou non conforme à la Constitution. *   *   * Source : Cour de Cassation, QPC, 10 décembre 2020, n° 20-40.059 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042708711?tab_selection=all&searchField=ALL&query=20-40059&page=1&init=true

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