Les concubins rattrapés par le droit européen.
Publié le :
03/01/2020
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2020
C'est en effet le sens de la décision rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 6 juin 2019 dans une affaire qui oppose deux concubins, de nationalité hongroise, dont l'un d'eux vit en Angleterre. Le juge hongrois condamne un des concubins à payer à l'autre une certaine somme au titre de la dissolution de leur régime patrimonial. La question se pose de savoir comment exécuter cette décision en Angleterre, puisque le concubin débiteur ne dispose pas de biens en Hongrie. Le juge hongrois interroge la Cour de Justice de l'Union Européenne, laquelle lui répond que le règlement à prendre en considération est celui en vigueur lors de l'introduction de l'action en justice et non pas lors du jour où la décision est rendue. En l'espèce, la Cour de Justice de l'Union Européenne distingue donc entre le règlement dit Bruxelles I relatif à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et le règlement Bruxelles I bis, ayant le même objet, mais applicable à compter du 10 janvier 2015. Notons pour être complet que dans le cadre du règlement Bruxelles I bis, il n'est pas besoin de solliciter la reconnaissance ni une décision pour exécuter le jugement étranger et une exécution directe est possible. S’agissant du règlement Bruxelles I, il faut passer par une procédure préalable simplifiée de reconnaissance de la décision pour pouvoir la rendre exécutoire dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle a été rendue. Dans le cas d'espèce, la Cour de Justice de l'Union Européenne statuant en application du règlement Bruxelles I car la demande en justice avait été formulée avant le 10 janvier 2015, rappelle que ce règlement s'applique aux décisions statuant sur les effets patrimoniaux des partenariats de fait, c'est-à-dire non-enregistrés. * * * Notons également que le règlement Bruxelles I bis ne s'applique pas aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage. Cela signifie donc qu'il faut faire une distinction entre les unions de fait, selon les législations applicables, pour celles qui entraînent des effets comparables au mariage et celles qui ne l'entraînent pas. Les seconde se verront appliquer le règlement dit Bruxelles I bis. * * * Cour de Justice de l'Union Européenne, 6 juin 2019, affaire C-361/18, JurisData n° 2019-019123
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