Précisions concernant le fonctionnement d’un compte prorata
Publié le :
19/11/2020
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2020
Par un arrêt de la 3ème Chambre civile en date du 23 septembre 2020, la Cour de Cassation a apporté des précisions concernant les pouvoirs du gestionnaire d’un compte prorata. Le compte prorata est un système de mutualisation des dépenses de chantier entre les entreprises.Il permet de mettre en commun un certain nombre de dépenses qui sont communes aux intervenants sur le chantier, tel que l’électricité ou le chauffage. En l’espèce, la Société G.., désignée gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d’un chantier, réalisées sous la maîtrise d’ouvrage d’une communauté de communes, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre la Société A.., au titre de deux appels de fonds émis en application de la convention de gestion du compte prorata à laquelle celle-ci avait adhéré. La Société A.. a formé opposition. Par arrêt de la Cour d'appel de DIJON en date du 19 février 2019, la demande de la Société G.. a été déclarée irrecevable, la Cour d'appel ayant retenu qu’aux termes de convention de gestion du compte prorata, le gestionnaire du compte prorata établit les factures et reçoit paiement de leur montant, mais que les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites du solde ou des acomptes qui lui sont dûs par le maître de l’ouvrage, et que n’ayant pas usé de la possibilité conventionnelle de demander à ce dernier le versement de l’impayé, la Société G.. n’était pas recevable pour agir en justice contre la Société A.. aux mêmes fins. Par arrêt en date du 23 septembre 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel de DIJON en énonçant que « le gestionnaire du compte prorata, créancier de l’obligation à paiement souscrite par l’entreprise signataire de la convention, disposait, à défaut de clause contraire, de l’ensemble des droits attachés à sa créance et n’était pas tenu, en cours de chantier, de mettre en œuvre la procédure facultative de délégation de paiement. » Ainsi, le gestionnaire de compte prorata, à défaut de clause contraire, disposait des pouvoirs nécessaires afin d’obtenir une ordonnance en injonction de payer. * * * Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579709?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-18266&page=1&init=true Source : Civile 3, 23/09/2020 n° 19-18.266
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