L’articulation du droit commun de l'exequatur et du règlement Bruxelles I

Publié le : 01/09/2022 01 septembre sept. 09 2022

En l'espèce, la Commission européenne a intenté une action en restitution de subventions auprès d'un ressortissant croate, elle a sollicité l'exécution de la décision croate condamnant le ressortissant croate à lui payer une certaine somme d'argent sur le fondement du règlement « Bruxelles I » du 22 décembre 2000.
Le ressortissant croate fait appel contre la déclaration d'exécution et la cour d'appel, dans un arrêt du 21 octobre 2016, a infirmé la décision du greffier en chef et déclaré irrecevable la requête de la Commission européenne au motif qu'elle était fondée sur le règlement Bruxelles I alors qu’il n'était pas applicable.
Suite à cet arrêt, la Commission a réitéré son action en exequatur mais sur le fondement du droit commun (et non du règlement Bruxelles I).
L'homme conteste devant la Cour de cassation la nouvelle action de la Commission, estimant que celle-ci heurte l'autorité de la chose jugée, puisque la première action de cette dernière à son encontre avait été déclarée irrecevable donc le litige était déjà tranché. 
Il allègue notamment que les demandes successives de la Commission européenne, opposant les mêmes parties et fondées sur les mêmes faits, certes reposant sur un fondement juridique différent, étaient identiques dans leur objet en ce qu'elles tendaient l'une comme l'autre à obtenir en France la reconnaissance du caractère exécutoire du jugement rendu le 2 avril 2012 par le tribunal d'instance de Buje.
Il ajoute qu'il incombe au demandeur, ici la Commission, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que le demandeur à l'exequatur pouvait solliciter, à titre subsidiaire, l'exequatur de droit commun.
Il résulte pourtant de l'article 45 du règlement que la cour d'appel, saisie d'un recours formé en application de l'article 43, ne peut que soit le rejeter, soit refuser de déclarer exécutoire la décision, soit révoquer la déclaration délivrée par le greffier, son office étant limité à la vérification de l'applicabilité au litige du règlement et à l'examen des critères définis aux articles 34 et 35 de celui-ci.
La Cour de cassation estime donc que dans la première instance, la cour d'appel était limitée dans son appréciation de la demande d'exequatur au titre de l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001, aucun autre moyen que ceux prévus par le règlement ne pouvait être soulevé.
L'appréciation de la nouvelle demande d'exequatur de la Commission au titre du droit commun cette fois n'est pas identique à la première action et ainsi ne heurte pas l'autorité de la chose jugée.
* * *
Source : Cass. 1re Civ., 7 sept. 2022, n° 21-12.263 
https://www.courdecassation.fr/decision/63183e87f75a164f13450842
 

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