Quand la nationalité pose problème, y compris à l'intérieur de l'Union Européenne
Publié le :
09/03/2022
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Rares sont les avocats pratiquant le droit de la famille qui n'ont pas eu à appliquer au moins une fois les dispositions de l'article 3 du Règlement européen dit "Bruxelles II Bis", n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Ce texte, en effet, est la pierre angulaire du système de compétence juridictionnelle en matière notamment de divorce à l'intérieur de l'Union Européenne. Il prévoit que le demandeur à la procédure de divorce peut saisir les juridictions de son Etat de résidence à la condition qu'il y ait résidé au moins six mois s'il est en même temps national de cet Etat. Il peut le faire à la condition d'y avoir résidé au moins un an s'il n'est pas national de cet Etat de résidence. C'est dans ce contexte qu'un couple composé d'un mari italien et d'une femme allemande avec laquelle il vivait en Irlande, a connu une crise conjugale. Le mari est parti en Autriche et un peu plus de six mois après son arrivée en Autriche, il a introduit une demande en divorce devant une juridiction autrichienne. La question de la compétence de la juridiction autrichienne s'est naturellement posée car en qualité d'italien, il aurait dû attendre un an de résidence en Autriche avant de pouvoir saisir les juridictions autrichiennes de sa demande en divorce en application des dispositions de l'article 3 du Règlement "Bruxelles II Bis". Il s'est offusqué de ce délai rallongé de six mois, fondé uniquement sur sa nationalité et les juridictions autrichiennes ont interrogé la Cour de justice sur la compatibilité des dispositions de l'article 3 du règlement "Bruxelles II Bis" avec le principe de non discrimination, en raison de la nationalité, consacré par l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. La Cour de justice a répondu qu'il était loisible au législateur européen de traiter différemment des situations différentes. Elle a considéré en effet que le ressortissant d'un Etat membre entretient nécessairement avec ce dernier des liens institutionnels et juridiques, ainsi qu'en règle générale des liens culturels, linguistiques, sociaux, familiaux ou patrimoniaux et qu'un tel lien de rattachement peut par conséquent contribuer à la détermination du lien réel nécessaire avec cet Etat. La Cour de justice a considéré en outre qu'il garantissait un degré de prévisibilité pour l'autre conjoint dans la mesure où il peut s'attendre à ce qu'une demande en divorce soit éventuellement introduite devant les juridictions de cet Etat membre. Dès lors, pour la Cour de Justice de l'Union Européenne, il n'est pas inapproprié qu'un tel lien ait été pris en considération par le législateur de l'Union Européenne dans la détermination de la durée de résidence effective exigée du demandeur sur le territoire de l'Etat membre concerné, c'est-à-dire une durée minimale de résidence habituelle de six mois au lieu d'un an pour les non nationaux. * * * Source : Cour de Justice de l'Union Européenne, 10 février 2022, n° C-522/20
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