Action du créancier contre le tiers saisi fautif en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective du débiteur

Publié le : 22/10/2015 22 octobre oct. 10 2015

Procédures collectives

Source : Cass. com., 8 sept. 2015, n° 14-15.831

En application des articles L.211-3, R.211-4 et 5 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et de fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l' article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution .

À défaut de le faire il peut être condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, voire à des dommages intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte.

En l’espèce le débiteur a été mis en redressement judiciaire le 10 mars 2009 et un plan de redressement a été arrêté le 9 mars 2010.

En exécution d'une ordonnance de référé du 17 septembre 2009 ayant condamné le débiteur à lui payer une provision, le créancier a fait pratiquer le 21 avril 2011 une saisie-attribution entre les mains de M. Y..., notaire (le tiers saisi).

Le 12 juillet 2011, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement du débiteur et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

Le 18 janvier 2012, le créancier assignait le tiers saisi en paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur ce fondement, il est condamné au paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Celui-ci forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d'Appel au motif que, seules les créances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration au mandataire judiciaire et à l'interdiction des paiements et des voies d'exécution.

En se contentant de relever que la créance dont le créancier imputait la perte au tiers saisi était née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective pour en déduire qu'elle n'avait pas à être déclarée au mandataire judiciaire et n'était pas soumise à l'interdiction des paiements et des voies d'exécution sans vérifier si cette créance était née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile et L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce.

Pour la Cour de Cassation l’arrêt doit être confirmé. Elle estime qu'une créance qui n'a pas été déclarée au passif du débiteur n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective, de sorte que le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

Cependant, la Cour casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 1382 du Code civil et R. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

La cour, qui avait alloué des dommages-intérêts au créancier au titre de l'indemnisation de la perte de la possibilité de recourir à d'autres mesures d'exécution forcée, n’a pas précisé, ainsi qu'elle y était invitée, quelles autres mesures d'exécution auraient pu être diligentées par le créancier et quelles auraient été leurs chances de succès.

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