Compteur Linky VS pouvoirs municipaux

Publié le : 03/08/2019 03 août août 08 2019

Le compteur « intelligent » Linky, nouvelle tendance qui fait parler d’elle. Parmi ses détracteurs, certains maires qui ont voulu interdire son installation sur le territoire de leur commune. Mais en ont-ils le pouvoir ? Non, a récemment répondu le Conseil d’Etat. Tout d’abord, le maire ne peut se prévaloir d’aucun pouvoir lié à la qualité qu’il prétendait avoir de propriétaire des compteurs. En effet, le Conseil d’Etat constate, dans le cas qui lui était soumis, que le maire avait transféré sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération intercommunale. Dès lors, cet établissement est devenu l’autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et le propriétaire des ouvrages des réseaux en cause. Ainsi, le maire n’ayant plus la qualité de propriétaire, il ne pouvait s’en prévaloir pour s’opposer à leur installation. Reste dès lors à savoir si un maire qui n’aurait pas transféré sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité pourrait, a contrario, se prévaloir de la qualité de propriétaire pour s’opposer à la pose de compteurs Linky dans sa commune. Il semble que oui. Ensuite, s’appuyant sur les articles L.341-4 et R.341-6 du Code de l’Énergie, la Haute juridiction considère qu’il appartient aux autorités de l'État (pouvoir de police spécial) de veiller, pour l'ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce pouvoir spécial empêche le maire d’adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises, dans le cadre de son pouvoir de police général (mesures nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques) prévu par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Enfin, le dernier argument du maire se fondait sur le principe de précaution, consacré par l’article 5 de la Charte de l’Environnement (à valeur constitutionnelle). Faisant application d’une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat rejette l’argument en considérant que ce principe ne peut permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attribution. Conseil d’Etat, 11 juillet 2019, N°426060, Commune de Cast https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038755656&fastReqId=826654870&fastPos=1

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