Une garantie des vices cachés…bien cachée !
Publié le :
28/03/2019
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La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019, a jugé que la prescription spéciale afférant à la garantie des vices cachés, ne supplante pas celle de droit commun. Le principe est que la garantie des vices cachés se prescrit par deux ans, à compter de la découverte du vice. Quant à elle, la garantie de droit commun, en l'espèce celle courant entre commerçants sur le fondement de l'article L110-4 du Code de Commerce, est de cinq ans, mais à compter de l'acte, en l'espèce, la vente. La difficulté est que si l'acheteur a bien agi dans le délai de deux ans de la découverte du vice, il n'a découvert le vice que plus de cinq ans après l'achat. Le vendeur lui a donc opposé la prescription, non pas de la garantie des vices cachés, mais de droit commun, en indiquant qu'il s'était passé plus de cinq ans après l'acte d'achat et l'action en justice, et que par conséquent, aucune responsabilité ne pouvait être recherchée contre lui. La Cour de Cassation donne raison au vendeur, et laisse l'acheteur dans une situation difficilement compréhensible. En effet, à suivre la Cour de Cassation, la prescription de l'action en droit commun était acquise avant même que le délai spécial de prescription du vice caché n'ait commencé à courir… On s'étonne tout d'abord de ce que la Cour de Cassation n'ait pas fait application du principe specialia generalibus derogant qui infère que les règles spéciales dérogent aux règles générales et qui aurait dû faire considérer que la garantie des vices cachés, avec son délai de prescription de deux ans, déroge à la règle générale de prescription de cinq ans, et précisément quant au point de départ. Ensuite, l'acquéreur de la chose affectée du vice caché s'est trouvé privé de son droit d'agir, avant même d'avoir pu le faire: on se demande bien pourquoi, dans ses conditions, échafauder une protection et une garantie des vices cachés en faveur de l'acquéreur, si celui-ci ne peut pas faire valoir ses droits, puisque la chose achetée n'a pas encore dévoilé ses vices? Cassation, chambre commerciale, 16 janvier 2019, n°17-21.477, JurisData n° 2019-000419
Historique
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