Système de vidéosurveillance des particuliers : attention à la captation d’images de l’espace public
Sources: CJUE 4ème Chambre 11 décembre 2014, František Ryneš c/ Úrad pro ochranu osobních údaju (Office pour la protection des données à caractère personnel).
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, encadre le traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi que le traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
L'article 3, paragraphe 2 dispose : « La présente loi ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel :
[...]- effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques.»
En l'espèce, au cours de la période allant du 5 octobre 2007 au 11 avril 2008, un ressortissant tchèque M. Ryneš, avait installé et utilisé un système de caméra situé en dessous de la corniche du toit de sa maison.
La cour relève que cette caméra était fixe, sans possibilité de rotation. Elle filmait l'entrée de cette maison, la voie publique ainsi que l'entrée de la maison située en face.
Le système permettait uniquement un enregistrement vidéo, qui était stocké dans un dispositif d'enregistrement continu, à savoir le disque dur. Une fois sa capacité atteinte, ce dispositif écrasait l'existant par un nouvel enregistrement. Ledit dispositif d'enregistrement ne comportait pas d'écran, de telle sorte que l'image ne pouvait pas être visualisée en temps réel. Seul M. Ryneš avait un accès direct au système et aux données.
L'objectif de l'exploitation de cette caméra était de protéger les biens, la santé et la vie de lui-même ainsi que ceux de sa famille, plusieurs attaques de la maison étant à déplorer ces dernières années, dont l'auteur n'avait jamais pu être identifié.
Au cours d'une nouvelle intrusion le système de vidéosurveillance a permis d'identifier deux suspects. Les enregistrements ont été remis aux autorités et ont été invoqués dans le cadre de la procédure pénale qui a suivi.
L'un de ces suspects ayant demandé la vérification de la légalité du système de surveillance au regard des dispositions de la loi tchèque.
L'équivalent de la Cnil tchèque a constaté que M. Ryneš avait commis des infractions :
- en recueillant des données à caractère personnel des personnes se déplaçant dans la rue ou entrant dans la maison d'en face,
-en informant pas les personnes concernées du traitement des données à caractère personnel
- en ne satisfaisant pas à l'exigence de notification du traitement à l'équivalent de la Cnil.
M. Ryneš a formé un recours contre cette décision. Ce sont dans ces conditions que la cour administrative suprême tchèque a posé une question préjudicielle à la CJUE, dans les termes suivants :
« L'exploitation d'un système de caméra installé sur une maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison peut-elle relever du traitement de données à caractère personnel 'effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques', au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46[...], même si un tel système surveille également l'espace public ? »
La cour rappelle que les dispositions de la directive 95/46, en ce qu'elles régissent le traitement de données à caractère personnel susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, au droit à la vie privée, doivent nécessairement être interprétées à la lumière des droits fondamentaux.
Dans ces conditions, la cour indique que :
« Dans la mesure où une vidéosurveillance telle que celle en cause au principal s'étend, même partiellement, à l'espace public et, de ce fait, est dirigée vers l'extérieur de la sphère privée de celui qui procède au traitement des données par ce moyen, elle ne saurait être considérée comme une activité exclusivement « personnelle ou domestique », au sens de l'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46. »
NB : en France, en application de l'article 9 du code civil les particuliers n'ont pas le droit de filmer la voie publique même pour assurer leur sécurité. Cette prérogative est strictement limitée et seules les autorités publiques peuvent le faire sous réserve d'obtenir une autorisation préfectorale et après avis d'une commission départementale
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