Attention : requins !
Publié le :
03/01/2020
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L’article 2215-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la compétence et les pouvoirs du maire en matière de police des baignades et des activités nautiques. Il lui appartient ainsi de délimiter des zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité et de déterminer des périodes de surveillances. Le texte prévoit expressément qu’en dehors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Également, le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. En application de ce texte, il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques comme le surf, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. Enfin, en cas de carence du maire, il revient au Préfet d’exercer ces pouvoirs (article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales). En l’espèce, le maire de la commune de Saint-Leu, sur l’Ile de la Réunion, avait fait poser un panneau indiquant « baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls ». Un surfeur imprudent s’est aventuré dans la zone en question et a été victime d’une attaque de requin. Devant la juridiction administrative, il reprochait au Préfet de ne pas avoir pallié la prétendue carence du maire, lequel n’aurait pas suffisamment informé le public des dangers encourus, le panneau ne faisant pas spécifiquement état de la menace des requins. La Cour administrative d’appel a rejeté le recours formé par la victime, laquelle a saisi le Conseil d’Etat. La Haute juridiction rejetait à son tour le recours, approuvant la juridiction d’appel d’avoir considéré que l’information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site. Ainsi, l'autorité municipale ayant rempli l'obligation d'information qui lui incombait, il ne pouvait être reproché au préfet de La Réunion de n'avoir pas usé de son pouvoir de substitution. Par ailleurs, le Conseil d’Etat approuve également la Cour d’appel d’avoir en outre relevé que le requérant était un surfeur expérimenté, résidant à la Réunion depuis de nombreuses années et connaissant les lieux et qu'en raison des informations fournies par les autorités publiques, il ne pouvait ignorer les risques d'attaques de requins. L’accident dont il a été victime était, par suite, imputable à sa seule imprudence. Conseil d’Etat, Cinquième et Sixième chambres réunies, 22 novembre 2019, N°422655 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039417374&fastReqId=254663787&fastPos=1
Historique
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