Sur le paiement de l'indemnité d'occupation par les héritiers de la locataire décédée

Publié le : 20/05/2021 20 mai mai 05 2021

Par un arrêt rendu le 8 avril 2021 par la 3e chambre civile, la Cour de Cassation a précisé les modalités de restitution d'un logement après la mort du preneur à bail. En l'espèce, le 1er juillet 2005, la SCI N a donné à bail un logement à Mme D, décédée le 20 juin 2015, laissant trois enfants pour lui succéder. Le 8 juin 2018, l'un des enfants de Mme D2 est décédé, laissant pour lui succéder deux autres enfants. Soutenant que les lieux étaient toujours occupés par les meubles et les effets personnels laissés par l'ancienne locataire, la SCI a assigné les enfants et petits-enfants de celle-ci en paiement d'une indemnité d'occupation. Par arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 19 décembre 2019, la demande de la SCI a été rejetée, de sorte que celle-ci s'est pourvue en cassation. C'est ainsi que par un arrêt en date du 8 avril 2021, la Cour de Cassation a énoncé que : "Il résulte de ce texte [article 1382 devenu 1240 du Code civil] qu'une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui-ci, qui se maintient sans droit dans les lieux. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'immeuble a été en partie mis en location depuis le 26 août 2017 et que la SCI N ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels elle n'a pas donné suite à la proposition de MMD de déplacer le mobilier en présence d'un commissaire priseur. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle ordonnait l'enlèvement du mobilier entreposé dans les lieux, ce dont il résultait que ceux-ci n'étaient pas libérés, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé." Ainsi, même en cas de décès du locataire, si les lieux ne sont pas libérés, une indemnité d'occupation sera donc due par les ayant-droit du preneur à bail. Cette solution, qui parait sévère envers les ayant-droit de la personne décédée, se révèle très protectrice du droit de propriété. *  *  * Source : Civile 3, 8 avril 2021, n° 20-15.010 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043401204?init=true&page=1&query=20-15010&searchField=ALL&tab_selection=all

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