Exception d’indignité et frais d’obsèques
Publié le :
27/04/2021
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Un héritier est parfaitement habilité à renoncer à sa succession dans les conditions des articles 804 et suivants du Code civil. Néanmoins, l’héritier reste tenu, en principe, du règlement total ou partiel des frais d’obsèques de son ascendant, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques. L’article 806 du Code civil dispose à ce titre : « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » En effet, les frais d’obsèques intègrent la catégorie des obligations alimentaires dues par les enfants à leurs ascendants dans les conditions de l’article 205 du Code civil. Or, la jurisprudence, ancienne, affirme que l’obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants ne disparait pas par le jeu de la « renonciation du débiteur à la succession du créancier des aliments. » (Lyon, 13 nov. 1952) Le présent arrêt vient poser une limite à cette obligation lorsque l’héritier renonçant est en mesure de démontrer que son ascendant a gravement manqué à ses obligations envers lui. Cette réserve est dénommée « exception d’indignité ». Elle est prévue pour les créances alimentaires par l’article 207 du Code civil. Elle n’avait cependant pas été consacrée, en tant que telle, par la jurisprudence concernant les frais d’obsèques. En l’espèce, un fils a renoncé à la succession de son père. Il est appelé en garantie de paiement des frais d’obsèques de son père par son oncle. Le tribunal d'instance de Châteauroux, statuant en dernier ressort avait fait droit à l’argumentaire développé par le fils ayant apporté la preuve du fait que son père n’avait jamais cherché à entrer en contact avec lui et s’était abstenu de participer à son entretien et à son éducation, et, pour débouter l’oncle de son appel en garantie, avait considéré qu’il s’agissait là d’un comportement gravement fautif du père envers son fils justifiant que le fils soit déchargé de son obligation de participation aux frais d’obsèques. L’oncle s’est pourvu en cassation à l’encontre de ce jugement. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 mars 2021, a confirmé l’analyse du juge de CHATEAUROUX en considérant que le moyen soulevé par l’oncle était inopérant et a rejeté le pourvoi. Source : Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107 Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043351754?page=1&pageSize=10&query=20-14.107&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
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