Gare au cadeau empoisonné
Publié le :
04/01/2025
04
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janv.
01
2025
En l’espèce, soucieux d’organiser la transmission de son patrimoine avant son décès, le futur de cujus opère un démembrement de propriété sur l’un des biens qu’il détient au profit de l’un de ses enfants.
Classiquement il conserve l’usufruit et procède à une donation de la nue-propriété du bien.
Sur le fondement de l’article 605 du Code Civil l’usufruitier prend en charge les réparations courantes tandis que la charge des grosses réparations repose sur le nu-propriétaire.
Dans cette affaire, l’usufruitier prend en charge d’importants travaux qui ont pour effet d’améliorer le bien et d’augmenter sa valorisation. L’usufruitier s’est ainsi dépouillé au profit du nu-propriétaire.
Quid du sort de cet appauvrissement au moment de la succession ?
Bien légitimement les co-héritiers n’entendent pas que cet avantage soit écarté des débats.
La Cour de cassation, qui approuve le raisonnement des premiers juges, énonce que :
« La réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge. »
L’usufruitier s’étant appauvri dans une intention libérale, le montant de l’appauvrissement doit être rapporté à la succession.
Cette solution est intimement liée à la nature des travaux réalisés ainsi que leur nécessité.
Reste à savoir quelle qualification juridique donner à cette opération.
Sous réserve d’être actuelle et irrévocable, il s’agit d’une donation entre vifs qui ne peut qu’être une donation indirecte, catégorie un peu fourre-tout.
Civ.1ère, 23 octobre 2024, n°22-20.879
Historique
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