Précisions concernant la notion de réception partielle : nécessité d’une tranche indépendante ou d’un ensemble cohérent de travaux

Publié le : 01/04/2022 01 avril avr. 04 2022

Au sein d’un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 16 mars 2022, il a été énoncé que le principe d’unicité de la réception ne fait pas obstacle à la réception partielle, mais il faut toutefois que les travaux constituent une tranche indépendante ou forment un ensemble cohérent.

En l’espèce, Monsieur et Madame AB ont confié à Monsieur K la maîtrise d’œuvre de l’agrandissement d’un hôtel, donné à bail commercial à la Société SANTE N. Monsieur et Madame AB ont mis fin à la mission de l’architecte après obtention d’un permis de construire. Monsieur et Madame AB ont confié à la Société GJ l’exécution des travaux hors d’eau/ hors d’air, ainsi que l’aménagement intérieur et à la Société TG les travaux de terrassement et d’enrochement.

Les travaux ont été arrêtés en raison d’un  problème d’implantation.

La Société GJ a chargé Monsieur G, architecte, d’élaborer un dossier de demande de permis de construire modificatif. Un permis a été obtenu mais les travaux n’ont pas repris.

Se plaignant de désordre, et d’inachèvement des travaux, Monsieur et Madame AB et la Société SANTE N ont assigné les constructeurs ainsi que les sociétés assurant la Société GJ.

Par arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY, en date du 18 février 2020, la Société GJ a été condamnée in solidum avec la Société TG à verser à Monsieur et Madame AB la somme de 118 149,86 €, en réparation des préjudices résultant des désordres.

L’appelant soutenait notamment que la Cour d'appel aurait violé l’article 1792-6 du Code Civil en retenant que la réception partielle intervenue suivant procès-verbal du 15 juillet 2004 n’aurait pu valoir réception au sens de l’article 1792-6 du Code Civil, dès qu’elle n’avait pas été effectuée par lots, mais concernait les travaux du rez-de-chaussée et du premier étage, sans autre précision, quand la réception partielle n’est pas limitée à une réception par lots, mais peut concernant tout ensemble cohérent, ce que constituait précisément les tranches des travaux du rez-de-chaussée et du premier étage.

Par arrêt en date du 16 mars 2022, la Cour de Cassation a énoncé que :

« La Cour d'appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que les travaux du rez-de-chaussée et du premier étage constituaient des tranches de travail indépendantes ou formaient un ensemble cohérent, a pu en déduire que la réception partielle invoquée ne valait pas réception au sens de l’article 1792-6 du Code Civil. »

Ainsi, le pourvoi est rejeté sur ce point, puisqu’il n’était pas soutenu que les travaux constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent.

Source : Civile 3, 16 mars 2022 – n° 20-16.829
Lien :  https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045388499?init=true&page=1&query=20-16829+&searchField=ALL&tab_selection=all

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