Sur la définition de l’assiette d’une servitude de passage
Publié le :
17/06/2021
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Par un arrêt en date du 20 mai 2021, la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a fait application de l’article 683 du Code Civil, énonçant que, concernant la détermination de l’assiette d’une servitude de passage : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. » En l’espèce, Monsieur A.O a assigné, après expertise ordonnée en référé, le Syndicat des copropriétaires de la résidence E en désenclavement de ses parcelles, demandant à ce que la servitude de passage soit fixée selon le tracé n° 1 proposé par l’expert. Par l’arrêt rendu par la Cour d'appel de NIMES, en date du 8 novembre 2018, le tracé n°3 défini par l’expert judiciaire a été retenu afin de désenclaver le fonds des demandeurs. Les propriétaires du fonds servant se sont alors pourvus en cassation. Par arrêt en date du 20 mai 2021 rendu par la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, il a été énoncé que : « Lorsque les propriétaires intéressés sont partis à l’instance, le Juge qui constate l’état d’enclave d’un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 683 du Code Civil, l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds. » Ainsi, la Cour d'appel de NIMES pouvait retenir le tracé n° 3 proposé par l’expert et n’était pas tenu de retenir le tracé n° 1, sollicité au sein des écritures du conseil des propriétaires du fonds dominant. Seules les dispositions de l’article 683 doivent s’appliquer, afin de déterminer le tracé de l’assiette de la servitude, le Juge n’étant pas alors tenu par les conclusions des parties. * * * Source : Civile 3, 20 mai 2021 n° 20-15.082 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043566010?init=true&page=1&query=20-15082&searchField=ALL&tab_selection=all
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