Un manquement à l’obligation d’information du médecin, deux préjudices distincts indemnisables.
Publié le :
18/05/2017
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Lors d’un acte médical, le médecin est tenu d’une obligation d’information à l’égard de son patient sur les risques encourus. La Cour de cassation a déjà jugé que le médecin devait informer son patient des conséquences prévisibles de l’acte médical, notamment des risques graves (invalidité, décès), même si ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement.
Cette obligation d’informer disparait cependant lors de cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé.
Mais, si l’on n’est pas dans ces trois cas d’exclusion, quel est le préjudice indemnisable ?
Classiquement, les juges distinguaient trois cas de figure :
S’il est certain que le patient aurait refusé l’acte en étant informé, le défaut d’information sera reconnu comme cause exclusive du dommage et entrainera l’indemnisation de tous les préjudices ; S’il est vraisemblable que le patient aurait refusé l’acte en étant informé, mais pas certain, alors ce n’est qu’une fraction des préjudices qui seront indemnisés ; S’il est certain que, étant informé, le patient n’aurait pas refusé l’acte, le préjudice indemnisé est un préjudice distinct, celui de l’impréparation ;
Récemment, la Cour de cassation a jugé que, lorsque le médecin manque à son obligation d’information sur les risques inhérents à une intervention et que cela a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage, c'est-à-dire qu’il est vraisemblable que le patient aurait refusé l’acte mais pas certain, le préjudice doit être indemnisé à proportion de la chance perdue d’éviter les risques. Classique.
Mais, en plus, et c’est ici la nouveauté, si le risque dont le patient n’a pas été informé se réalise, alors la victime a droit, en plus, à la réparation d’un préjudice distinct, celui de l’impréparation aux conséquences d’un tel risque.
A présent, la victime pourra toujours se prévaloir de la réparation d’un préjudice d’impréparation lorsqu’elle n’aura pas été informée sur les risques encourus de l’acte médical et que ce risque se sera réalisé.
La solution est logique, et ce d’autant plus que le Conseil d’Etat avait déjà jugé que, en tout état de cause, le préjudice d’impréparation devait être systématiquement indemnisé. (CE, 5° et 4° ch., 16 juin 2016, n° 382 479)
Source : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017, pourvoi n°15-27898
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033943617&fastReqId=873703888&fastPos=1
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