Qui ne dit mot consent… à la compétence du Juge !

Publié le : 16/11/2018 16 novembre nov. 11 2018

Les dispositions du Règlement Européen 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II bis sont d'une importance capitale en matière de Droit de la Famille, et spécialement, sur la question de la juridiction compétente. L'article 12 de ce Règlement prévoit que le Juge compétent pour la question du divorce, mais qui ne l'est pas nécessairement pour celle de la responsabilité parentale, peut voir sa compétence prorogée ou étendue, à plusieurs conditions, mais notamment, si cette prorogation ou extension de compétence, fait l'objet d'un accord explicite ou non équivoque de la part du défendeur. * * * La question est plus importante en pratique qu'il ne pourrait y paraître au premier regard. En effet, il résulte des dispositions du Règlement BRUXELLES II bis que le Juge compétent pour le divorce n'est pas nécessairement ni automatiquement le même que celui qui est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, c'est-à-dire des questions aussi importantes que la résidence habituelle des enfants, les dispositions relatives à l'autorité parentale, c'est-à-dire le droit de prendre les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du parent gardien, etc. Il est pourtant utile voire nécessaire, que ce soit le même juge qui statue à la fois sur les questions de désunion des parents et sur celles relatives à la responsabilité parentale, et ceci pour au moins deux raisons. La première est que si c'est le même juge, il statuera par un seul et même jugement dans une unité de temps qui est souhaitable ; la seconde est que cela limitera les frais pour les parties, qui ne seront donc pas obligées de saisir deux juges différents dans deux pays différents. Pour autant, la question de savoir si le défendeur a donné son accord à la compétence étendue du juge, lorsque cet accord n'est pas exprès, était restée posée. Le texte prévoit en effet que le défendeur doit accepter cette extension ou prorogation de compétence de manière expresse ou non équivoque. La question était donc de savoir si le silence d'une partie sur la compétence du juge saisi, en matière de prorogation et d'extension de compétence, valait acceptation non équivoque. La Cour de Justice de l'Union Européenne a répondu à cette question dans un arrêt SAPONARO en date du 19 avril 2018 (CJUE, 19 avril 2018 – C565/16). Dans une décision qui concernait un Procureur, qui, selon le droit national (grec), est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents, la Cour de Justice a considéré que l'opposition marquée par une partie à l'égard du choix de juridiction fait obstacle à la reconnaissance de l'acceptation de prorogation de compétence par toutes les parties, mais qu'en l'absence d'une telle opposition, l'accord de cette partie peut être considérée comme étant implicite et la condition d'acceptation de la prorogation de compétence de manière non équivoque par toutes les parties, peut être considérée comme étant remplie. La réponse donnée par la Cour de Justice est donc claire, le silence d'une partie défenderesse sur la compétence du juge sollicitée par le demandeur, en matière de prorogation, sur le fondement de l'article 12 du Règlement Européen BRUXELLES II bis, vaut acceptation non équivoque de cette compétence. Source : Cour de Justice de l'Union Européenne, 19 avril 2018, C-565/16.

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