Responsabilité des produits défectueux en cas d’explosion d’un bureau muni d’une plaque en verre
Publié le :
19/11/2019
19
novembre
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2019
Mme L, avocate, a acquis dans le cadre de son activité professionnelle, auprès de la SARL D, un bureau de direction, surmonté d’un plateau de verre trempé, et fabriqué par la société G. Ce plateau de verre a été détruit le 3 avril 2014. Par acte d’huissier de Justice en date du 2 mars 2017, Mme L a fait assigner la société G sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Par Jugement en date du 23 mars 2018, le Tribunal de grande instance de SAINT-OMER a débouté Mme L de l’ensemble de ses demandes. Par arrêt en date du 5 septembre 2019, la Cour d’appel de DOUAI a rappelé qu’en vertu de l’article 1386-1 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux au sens de cet article lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu’il estime défectueux de prouver le défaut invoqué et le lien de causalité avec le dommage. Il est ensuite constaté par la Cour que ce bureau est un bien meuble et donc un « produit » au sens des articles 1386-1 et suivant du Code civil. La société G est donc, en sa qualité de fabricant, susceptible d’engager sa responsabilité en qualité de producteur. Un constat d’huissier produit par Mme L énonce que l’huissier mandaté a constaté le 4 avril 2014 que « la plaque de verre du bureau de travail a explosé, éparpillant des morceaux de verre, parfois importants dans la pièce, sur le sol et les fauteuils ». Des attestations produites par Mme L permettent par ailleurs d’établir que le dommage d’explosion subi par le plateau de verre est survenu alors qu’il n’y avait personne dans la pièce. Il s’est agi d’un phénomène spontané et interne au verre. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir un quelconque usage anormal de ce bureau par Mme L. Ainsi, au sens de la Cour d’appel de DOUAI, l’ensemble de ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du verre trempé et donc du bureau litigieux. La preuve est également apportée par l’appelante que ce défaut intrinsèque est en lien de causalité avec le dommage subi. La société G engage donc de plein droit sa responsabilité. C’est ainsi que le préjudice de Mme L a été indemnisé par la Cour d’appel de DOUAI, à savoir le préjudice moral, constitué par la prise de conscience d’avoir été exposée à un danger pour sa personne, et les préjudices matériels, à savoir le nettoyage des débris de verre, ainsi que le remplacement du parquet. En revanche, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la perte du produit défectueux, soit le bureau, n’est pas indemnisée. *** Source : CA DOUAI, 1ère ch., 1ère sect., 5 sept.2019, n°18/02976 : JurisData 2019-015221
Historique
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