Intoxication au plomb : sacré khôl !
Publié le :
04/12/2017
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Les époux Z et leurs quatre enfants occupaient un logement, loué auprès de la société S., par contrat de bail en date du 23 décembre 1996.
A la suite de la détection d’une plombémie élevée chez l’un des enfants, il fut recherché les causes éventuelles de cette présence anormale de plomb.
Dès lors, plusieurs hypothèses furent envisagées : les peintures riches en plomb, et dégradées, des volets du logement ; l’usage par la famille de plats à tajine riches en plomb ; ou encore l’usage par la mère de khôl traditionnel, entrainant la contamination des enfants par voie fœtale.
Deux expertises, ont été ordonnées, l’une médicale et l’autre immobilière, ceci par ordonnance de référé en date du 22 avril 2013. Les époux Z, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leurs quatre enfants, ont sollicité l’octroi de la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice moral.
La société bailleresse tentait néanmoins d’échapper à toute condamnation en arguant du fait que la cause probable de l’intoxication était l’usage de poudre de khôl traditionnelle par la locataire. Elle invoque par ailleurs le comportement fautif des locataires, qui auraient dégradés les peintures par divers chocs.
Afin de rendre sa décision, la Cour se fonde sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ».
Par ailleurs, l’article 20-1 de la même loi dispose que « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours ».
En procédant à l’analyse des deux rapports d’expertises rendus, la Cour en déduit que le logement donné à bail présentait des défauts faisant obstacle à la jouissance paisible du logement, soit en l’espèce des risques pouvant porter atteinte à la santé de ses occupants.
La cause la plus probable du dommage est donc la présence de peintures contenant du plomb, la présence desdites peintures engageant alors la responsabilité du bailleur.
Le khôl, d’un élégant trait noir, est ainsi rayé de la liste des coupables potentiels.
Aussi, le bailleur, tenu aux obligations mentionnées supra, est responsable du dommage subi par chacun des membres de la famille résultant de l’exposition au plomb pendant plusieurs années. C’est ainsi que la Cour d’appel de VERSAILLES condamne la société bailleresse à verser la somme de 5.000€ à Madame Z., tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de ses quatre enfants mineurs. Le bailleur d’un logement à usage d’habitation devra donc s’assurer que ledit logement ne comporte aucun élément pouvant porter atteinte à la sécurité des occupants. Source : Cour d’appel de Versailles, 1ère chambre, 2e section, 10 octobre 2017 – n°16/03428
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