Quand la bigamie est « reconnue » par le droit français
Publié le :
15/12/2021
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L'affaire concerne deux époux de nationalité libyenne, mariés en Libye. Il ne s'agissait pas du premier mariage pour le mari, les époux étaient donc bigames. Des années après, l'épouse bigame du mari a déposé en France une requête en divorce. La Cour d'Appel d'ORLEANS a déclaré irrecevable cette requête au motif que la loi française ne reconnaît pas le mariage bigame, de telle sorte que le second mariage ne pouvait pas avoir d'existence légale et ne pouvait pas être dissous par une juridiction française. L'épouse forme un pourvoi en cassation et la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en rappelant que le juge français doit mettre en œuvre la règle de conflit de lois et rechercher le droit désigné par cette règle. En l'espèce, les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux. En l'espèce, les juges du fond auraient dû rechercher si la loi personnelle des époux, la loi libyenne, autorisait la bigamie. C'était bien le cas et leur union avait été célébrée en Libye, conformément aux usages en vigueur dans cet Etat. Ces deux éléments d'extranéité obligeaient le juge français à vérifier la loi applicable, il aurait dû constater qu'il s'agissait de la loi libyenne, qui reconnaissait la bigamie, de telle sorte que non seulement il pouvait mais il devait reconnaître opposable en France les conséquences du mariage célébré en Libye, puisque la loi libyenne était applicable. Si la bigamie est autorisée par la loi applicable et le mariage a été valablement célébré à l'étranger, cette union produit alors ses effets en France avec pour conséquence que le juge français doit connaître de la requête en divorce. On rappellera que le juge français a déjà admis devoir tirer des conséquences d'un mariage bigame après mise en œuvre de la règle de conflit de lois, notamment pour : - l'obtention d'une pension alimentaire pour la seconde épouse, - l'exercice des droits successoraux par la seconde épouse, - le bénéfice pour la seconde épouse de la pension de réversion en concours avec la première.
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Source : Cassation civile 1ère, 17 novembre 2021, n° 20-19.420, Jurisdata n° 2021-018627
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