« Sortez couvertes », si vous le voulez
Auteur : Clara LIBERT
Publié le :
02/09/2023
02
septembre
sept.
09
2023
L’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales met à la charge du maire la police municipale laquelle a pour objet, selon l’article suivant, « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
L’article L.2213-23 du même code prévoit l’exercice par le maire de la police des baignades et des activités nautiques. Dans le cadre de cette police, il maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités.
C’est en se fondant sur ces textes, que le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule avait édicté une décision municipale interdisant l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, tel que le burkini.
Saisi d’un recours en annulation de cette décision, le Conseil d’Etat a rappelé que les mesures édictées en vue de règlementer l’accès à la plage et à la pratique de la baignade, mesures pouvant restreindre les libertés, doivent être justifiées par la nécessité de l’ordre public (et se fonder sur un risque avéré d’atteinte à cet ordre) et être proportionnées.
En l’espèce, la commune ne mentionnait aucun incident récent pour justifier de l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public. Elle n’apportait aucun élément démontrant le risque que ferait encourir le port du burkini pour l’hygiène ou la sécurité des usagers des plages.
L’interdiction édictée portait une atteinte grave et illégale à trois libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
L’arrêté édictant l’interdiction en cause a donc été suspendu par le Conseil d’Etat.
Conseil d’Etat, Dixième chambre, 17 juillet 2023, n°475636
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047862148?init=true&page=1&query=475636&searchField=ALL&tab_selection=all
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