Exclusion automatique des marchés publics : Droit européen oblige !
Publié le :
09/01/2022
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L’article L. 2141-1 du Code des marchés publics exclut de plain droit et de manière automatique de la procédure de passation des marchés publics les candidats ayant été condamnés définitivement pour certaines infractions. Le même mécanisme d’exclusion est prévu également concernant la passation des contrats de concession. Ces dispositions ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. Les requérants soutenait que l'exclusion ainsi prévue institueraient une peine, laquelle ne serait donc pas prononcée par une juridiction de jugement ayant la possibilité de la moduler. De plus, la personne condamnée ne serait pas non plus en mesure d’obtenir le relèvement de cette peine. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et d'individualisation des peines ainsi que du droit à un recours juridictionnel effectif. Sur quoi, le Conseil constitutionnel a tenu le raisonnement suivant : Les dispositions en cause viennent transposer une directive européenne : l'article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 et de l'article 57 de la directive 2014/24/UE du même jour. Le Code des marchés publics « tire les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de ces directives ». Le Conseil constitutionnel conclut donc à son incompétence pour contrôler la conformité des dispositions contestées. Il n'y a ainsi pas lieu pour lui de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil ajoute cependant, pour la pédagogie du raisonnement, que les dispositions contestées n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition puisqu’elles « n'ont pas pour objet de punir les opérateurs économiques mais d'assurer l'efficacité de la commande publique et le bon usage des deniers publics ». * * * Source : Conseil constitutionnel, décision n°2021-966 QPC du 28 janvier 2022 Lien : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021966QPC.htm
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