Démembrement de parts sociales, qui est l'associé : l'usufruitier ou le nu-propriétaire ?

Publié le : 09/03/2022 09 mars mars 03 2022

Cette question revêt une grande importance, y compris en droit de la famille, dans le cadre de l'organisation patrimoniale des biens à des fins de transmission notamment. L'outil de la société avec démembrement des parts sociales permettant de faire fonctionner le levier de réintégration de plein droit de l'usufruit dans la nue-propriété au décès de l'usufruitier, a un certain nombre d'intérêts. Cependant, la question se pose de savoir qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire détient la qualité d'associé. On sait que la loi est largement supplétive en la matière et qu'elle permet, grâce à des dispositions statutaires prévoyantes et complètes, de régler assez clairement les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire dans le fonctionnement social. La question de la qualité de l'associé pouvant se poser lorsque des difficultés interviennent entre les porteurs de parts ou d'actions et que le juge doit trancher un certain nombre de difficultés. C'est ainsi que la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a repris l'avis qui avait été donné avant elle par la chambre commerciale de la même Cour de Cassation, le 1er décembre 2021, indiquant que : « L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. » Si on comprend bien, la réponse de la Cour de Cassation est que l'associé, c'est le nu-propriétaire, mais… Précisément, ce qui est délicat à comprendre est que la Cour de Cassation dit pour droit que le nu-propriétaire est l'associé mais que l'usufruitier doit pouvoir provoquer des délibérations des associés, sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Mais précisément, son droit de jouissance emporte le droit de vote. Dès lors, cela ne revient-il pas à dire que celui qui a le droit de vote doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question mettant en cause… son droit de vote. On reste un peu surpris et on remarque qu'une grande partie de la doctrine est très critique vis-à-vis de cet arrêt, dont la cohérence ne saute pas aux yeux. Il est assez probable que la position de la jurisprudence évolue à l'avenir sur cette question, qui sera donc à suivre. *   *   * Source : Cassation civile 3e, 16 février 2022, n° 20-15.164

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