La fin du loto de la peine criminelle
Publié le :
28/05/2018
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10, 30, 15 ! L’accusé face à la Cour d’assises pouvait jusqu’à maintenant se voir infliger une peine sans en connaître les raisons. Le Conseil constitutionnel, saisit d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) du 2 mars 2018, a mis fin à un véritable arbitraire dans le choix des peines et de leur quantum. Les longs débats sur la motivation des arrêts de Cours d’assises (rendus en matière criminelle) avaient abouti, en France en 2011, par la rédaction d’un article 365-1 dans le Code de procédure pénale, prévoyant que le Président de la Cour ou l'un de ses assesseurs devra motiver l'arrêt, sur la culpabilité. Il s'agit d'énoncer les « principales raisons, qui pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ». Mais il restait la motivation des peines. Avec cette QPC, c’est sous l’angle de la motivation de la peine que le débat ressurgit. En effet, l’exigence de motivation de la décision sur la culpabilité instaurée par le législateur ne s’étend pas à la motivation des peines prononcées. Cela a donné des arrêts de Chambre criminelle peu communs qui censuraient les arrêts et jugements des premiers juges qui avaient motivés sur la peine. De sorte qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’article 365-1 du Code de procédure pénale va jusqu’à interdire la motivation par la Cour d’assises de la peine qu’elle prononce. Dans ces circonstances, un réexamen de cet article par le Conseil constitutionnel, sur la question de la motivation de la peine dans les arrêts d’assises, paraissait indispensable. Dans son examen, le Conseil constitutionnel se fonde sur deux exigences classiques mais, et c’est là tout l’intérêt de cette décision, opère un lien entre elles qu’il n’avait pas fait jusque-là. Il rappelle que l’obligation de motivation découle de l'exigence constitutionnelle d'exclusion de l'arbitraire puis réaffirme l’exigence constitutionnelle d’individualisation des peines fondée sur l’article 8 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel en déduit de manière nouvelle que « ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine ». La décision du Conseil constitutionnel a donc le mérite de mettre fin au contraste injustifié d’une part, entre la motivation de la culpabilité et celle de la peine, et d’autre part, entre la motivation en matière criminelle et celle en matière correctionnelle. Le Conseil reporte au 1er mars 2019 l’abrogation du deuxième alinéa de l’article 365-1 du Code de procédure pénale en indiquant que l'abrogation immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives. Mais, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité, à compter de la publication de la décision, le Conseil constitutionnel assortit le report de l’abrogation d’une réserve transitoire selon laquelle les dispositions de l’article 365-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale, doivent être interprétées « comme imposant également à la Cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments, l’ayant convaincue dans le choix de la peine ». Source : Décision n°2017-694 QPC du 2 mars 2018 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000036858843&fastReqId=566523358&fastPos=1
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