Eclairage sur le nouveau dispositif « anti-squat »
Publié le :
23/02/2021
23
février
févr.
02
2021
Le squat de la résidence secondaire d’un couple de retraités à THEOULE-SUR-MER pendant près de trois semaines au cours de l’été 2020 par une famille qui avait procédé au changement des serrures avait suscité l’émotion et l’indignation de l’opinion publique. Elle avait une nouvelle fois mis en avant les lacunes du système juridique français relatif à la lutte contre l’occupation de logement sans droit ni titre. Pour lutter plus efficacement contre ce phénomène, un amendement à la loi d’accélération et de simplification de l'action publique a été proposé par le gouvernement, à la suite de cette nouvelle affaire médiatique. La loi, qui réforme la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de « squat », a été adoptée le 7 décembre 2020. Elle a été interprétée par une circulaire du 22 janvier 2021 méritant une attention particulière. La loi du 7 décembre 2020 met en œuvre une procédure d’expulsion dérogatoire, c’est-à dire sans recours au juge, applicable en cas « d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes » qui a été étendue aux résidences secondaires. Elle permet au préfet, après mise en demeure de l’occupant, de procéder à l’évacuation des personnes s’étant introduites et maintenues dans le domicile d’autrui, sous réserve de la réunion de certaines conditions qui sont utilement commentées par la circulaire précitée, au regard de la notion de domicile à retenir, des conditions permettant d’engager cette procédure ainsi que vis-à-vis du contenu de la demande à adresser au préfet. Relativement à la notion de domicile, la circulaire précise que celle-ci doit être entendue au sens pénal et non civil du terme. Elle se réfère pour cela à l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 janvier 1997, qui définit le domicile comme « le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. » (Cass. Cim., 22 janv. 1997, pourvoi n°95-81.186). Il suffit ainsi que le logement comporte les éléments minimaux du local à usage d’habitation (notamment en termes de meubles), sans qu’il soit besoin de démontrer une habitation effective de ce lieu. La circulaire précise que la loi qu’elle commente est inapplicable aux locaux non destinés à l’usage d’habitation. Cette définition présente ainsi l’avantage d’être suffisamment large pour englober une majeure partie des situations. Elle n’est toutefois pas dénuée de tous risques. En effet, un logement vidé de son mobilier, en attente de location ou de vente, risquerait de ne pas satisfaire à la définition précitée et, la procédure d’exception, serait alors inapplicable. Au regard des conditions nécessaires aux fins d’engager cette procédure administrative, la circulaire rappelle et insiste sur le fait que la procédure n’est applicable que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes et le maintien dans le domicile d’autrui. La mise en œuvre de la procédure d’expulsion administrative nécessite la saisine du préfet. La circulaire précise que cette demande doit contenir la copie du dépôt de plainte préalable à sa saisine, la preuve que le logement visé par la mesure constitue le domicile du demandeur (tout en précisant à ce titre qu’il convient d’accueillir toute pièce pertinente, en tenant compte, de la circonstance que des preuves peuvent se trouver dans le bien occupé.), et le constat de l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. En outre, lorsque la procédure vise des personnes vulnérables et particulièrement des mineurs, la circulaire impose aux autorités la recherche de possibilités d’hébergement, voire de relogement. Elle indique également que, dans cette hypothèse, la procédure peut être retardée dans son exécution tout en garantissant aux victimes la possibilité de se réapproprier leur bien dans un délai raisonnable. Source : Circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ». Lien Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45125?origin=list
Historique
-
Jamais sans mon protecteur
Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021Insolite20212021 / FévrierDans le cadre d'une enquête préliminaire, une perquisition ne peut être effectuée au domicile d'une personne que si cette dernière y consent expressément (ar...
-
Eclairage sur le nouveau dispositif « anti-squat »
Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021Droit immobilier20212021 / FévrierLe squat de la résidence secondaire d’un couple de retraités à THEOULE-SUR-MER pendant près de trois semaines au cours de l’été 2020 par une famille qui avai...
-
Sur la date d'appréciation du caractère apparent d'un désordre dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA)
Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021Droit immobilier20212021 / FévrierLa Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 janvier 2021, est venue rappeler une solution ancienne selon laquelle le caractère apparent ou non d’un dés...
-
Prescription trentenaire VS titre dans la démonstration du droit de propriété
Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021Droit immobilier20212021 / FévrierPar un arrêt en date du 17 décembre 2020, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé que, concernant la preuve du droit de propriété, la prescript...
-
Case « prison » pendant quelques tours supplémentaires
Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021Droit pénal20212021 / FévrierLe Conseil constitutionnel a été amené à déterminer si les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance N°2020-303 du 25 mars 2020 prolongeant de plein droit...