Compétence en matière d’assurance
Publié le :
08/09/2021
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Le Règlement Européen BRUXELLE I Bis prévoit, pour protéger les consommateurs et les souscripteurs d’assurance, que ceux-ci peuvent, dans le cadre du conflit avec leur compagnie d’assurance, saisir la juridiction de leur propre domicile, quand bien même le siège de la compagnie serait dans un état étranger. La question a rebondi au travers d’une procédure qui a eu lieu en Pologne, où un assuré avait cédé sa créance contre sa compagnie d’assurance danoise à une société polonaise, dont l’objet même était de racheter les créances des assurés, pour ensuite aller réclamer leur dû à la compagnie d’assurance.
Cela n’est pas sans rappeler l’existence des sociétés commerciales qui rachètent les créances des passagers aériens, qui ont vu leurs vols retardés ou annulés. Dans ce contexte, la société commerciale ayant racheté la créance de l’assuré a saisi une juridiction établie au domicile de l’assuré, en Pologne. La société d’assurance danoise a, bien sûr, contesté la compétence du Tribunal polonais, en indiquant que les dispositions du Règlement BRUXELLES I Bis, protectrices de l’assuré, ne s’appliquaient pas à la société commerciale. La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 20 mai 2021, a fait droit à la thèse de la compagnie d’assurance danoise, en considérant, sans surprise car pour la question des créances vendues par les passagers aériens des sociétés commerciales la réponse de la Cour de Justice avait été la même, que la protection est accordée au consommateur ou à l’assuré, et que cette protection n’a pas de raison d’être accordée à une société commerciale. * * * Source : Cour de Justice de l’Union Européenne : 20 mai 2021, Affaire n° C-913/19 CNP Jurisdata n° 2021-008056
Historique
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