Employeurs, attention au redressement si vous réglez les contraventions de vos salariés !

Publié le : 18/05/2017 18 mai mai 05 2017

A à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à une Société un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, du montant des amendes payées par la Société, pour des contraventions au Code de la route commises par des salariés de l'entreprise.
La Société répliquait à cela que, selon les textes même du Code de la route, le pécuniairement responsable était le titulaire du certificat d’immatriculation, et donc, par voie de conséquence, la Société.
Ainsi, la prise en charge par l'employeur des amendes infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d'un véhicule de la société ou d'un véhicule loué correspond à la seule application des dispositions du Code de la route et ne peut donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations.
L’argumentation de la Société a été accueillie par la Cour d'Appel d’Orléans mais, sur pourvoi de l’URSSAF, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu et a jugé que la prise en charge des contraventions par l’employeur est un avantage en nature donnant lieu à cotisations, au visa de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Cet arrêt est à rapprocher de l’obligation mise à la charge de l’employeur, depuis le 1er janvier 2017, d’avoir à dénoncer son salarié en cas de contravention au Code de la route, commise avec les véhicules de la société. (Art. L121-6 du Code de la route).
Ainsi, si le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, ou s’il est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de la contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
Le fait de contrevenir à cette obligation est puni d’une amende de quatrième classe, soit 750 euros maximum, qui doivent être réglés personnellement par le représentant légal de la personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Les infractions concernées sont celles liées au port d'une ceinture de sécurité homologuée, à l'usage du téléphone tenu en main, à l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, à l'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence, au respect des distances de sécurité entre les véhicules, au franchissement et le chevauchement des lignes continues, aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules, aux vitesses maximales autorisées, au dépassement irrégulier, à l'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt (intersection) et à l'obligation du port d'un casque homologué. (Art. R 130-11 du Code de la route).
En somme, dès qu’un comportement personnel du salarié peut être recherché.
Employeurs, attention aux avantages en nature soumis à cotisations !
Source : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 mars 2017, pourvoi n°15-27538.
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171530&fastReqId=1582541226&fastPos=1

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