Actualités en matière de soins psychiatriques sans consentement
Publié le :
01/12/2022
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2022
Le placement en Unité pour malades difficiles (UMD) n’est pas contrôlé par le juge des libertés et de la détention (JLD)
Si le JLD est chargé de contrôler le respect des dispositions relatives au placement et au maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la mise en œuvre, ni le maintien d’une mesure médicale telle que le maintien en UMD.
La Cour de cassation retient en effet que « La régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en UMD, considérée comme une modalité d'hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention.
Cour de cassation, Première chambre civile, 26 octobre 2022, n°21-10.706
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046510262?init=true&page=1&query=21-10706&searchField=ALL&tab_selection=all
- Les « difficultés particulières » empêchant l’information de la famille
L’admission en soins psychiatriques sans consentement en présence d’un péril imminent pour la santé de la personne (situation constée par un médecin) impose au directeur d’établissement d'accueil, en application de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique :
« D’informer, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. »
Le refus de la personne que sa famille soit informée de sa mesure d’hospitalisation constitue une « difficulté particulière » au sens du texte précité.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée (Premier président de la Cour d’appel) avait ordonnée la mainlevée de la mesure au motif que le directeur d’établissement n’avait pas mis en œuvre toute diligences pour informer l’entourage de la personne hospitalisée, alors que la Juridiction constatait elle-même que la personne avait clairement exprimé son refus de faire prévenir ses proches.
La Cour de cassation casse et annule l’ordonnance attaquée en retenant que « Constitue une difficulté particulière le fait, pour la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu'en application de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant. ».
Cour de cassation, Première chambre civile, 26 octobre 2022, n°20-23.333
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046510270?init=true&page=1&query=20-23.333&searchField=ALL&tab_selection=all
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