Monsieur le juge, je ne l’ai pas fait exprès!
Publié le :
03/07/2018
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La réplique est bien connue des prétoires, et souvent, elle ne convainc pas... ou si peu. Sauf aujourd’hui, dans le contexte tout particulier de la condamnation des gérants à des sanctions professionnelles en matière de procédures collectives. Car en la matière, depuis la loi du 6 août 2015 dite pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la sanction des gérants pour déclaration tardive de la cessation des paiements suppose la démonstration que cette déclaration a été omise sciemment. Ce n’était pas le cas auparavant, la loi ne mentionnant pas que la déclaration soit nécessairement omise sciemment, mais simplement omise. Dans une espèce, deux sociétés étant placées en liquidation judiciaire en 2013 et 2014, l’une sur déclaration de cessation des paiements tardive et l’autre sur assignation des salariés, les premiers juges ont considéré que l’application de la loi du 6 août 2015 ne trouvait pas à s’appliquer. Le gérant était donc condamné à l’interdiction de gérer. La Cour de Cassation sanctionne, au visa de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dont découle la règle de l’application immédiate de la loi pénale plus douce. La Cour relève que lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition telle que l’interdiction de gérer, la loi nouvelle moins sévère doit recevoir application. On parle ici de rétroactivité in mitius de la loi. Dans ces conditions, les juges du fond auraient dû statuer au regard de la loi nouvelle, plus douce. Et, dans la mesure où dans l’espèce en cause l’interdiction de gérer avait été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt. Ainsi, les premiers juges auraient dû examiner si la déclaration tardive de la cessation des paiements avait été omise sciemment, ou non. Reste donc, en cas de déclaration tardive, à démontrer l’intention du gérant. Source : Cour de Cassation, CH.Com 24 mai 2018 n°17-18918 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036980378&fastReqId=264595556&fastPos=1
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