Elargissement de la capacité régularisatrice du permis de construire modificatif !
Publié le :
01/10/2022
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Le 15 octobre 2003, la communauté de communes Mer et Terres d'Opale, devenue la communauté d'agglomération des deux baies en Montreuillois, a confié à la société Adevia la création d'un parc d'activités dénommé Opalopolis sur le territoire de la commune d'Etaples-sur-Mer.
Par un arrêté du 29 août 2011, le maire de cette commune a accordé un permis d'aménager un premier secteur du projet.
Par un arrêté du 2 juillet 2018, un permis d’aménager modificatif a été accordé à a société Territoires Soixante-Deux, venue aux droits de la société Adevia.
Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille, saisi par le Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, a annulé les arrêtés du 29 août 2011 et du 2 juillet 2018.
La société Territoires Soixante-Deux et la commune d'Etaples-sur-Mer demandent, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Douai du 9 février 2021 ayant rejeté leurs appels contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat retient que :
« Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol (…), l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative (…). Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale ».
En l’espèce, la question se pose de savoir si les constructions projetées se trouvent en continuité avec des zones déjà urbanisées, au sens de la loi littoral, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.
Pour apprécier le caractère urbanisé ou non, le juge administratif saisi de la contestation de la légalité d’une autorisation d’urbanisme initiale ayant fait l’objet d’une autorisation modificative doit se placer à la date de la délivrance de l’autorisation modificative, et non à la date de la délivrance du permis initial.
Le Conseil d’Etat ajoute ainsi une nouvelle avancée jurisprudentielle significative sur la vertu régularisatrice du permis modificatif qui peut dorénavant permettre de purger une illégalité entachant le permis initial à raison de l’évolution des circonstances de fait.
* * *
Source : Conseil d’Etat, arrêt du 10 octobre 2022, n° 451530
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046420733?init=true&page=1&query=451530&searchField=ALL&tab_selection=all
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