Une glissade en discothèque ? Accident du travail !
Publié le :
04/12/2017
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Même si vous n’êtes par Barmaid, DJ ou gérant de discothèque, vous pouvez toujours tenter de faire passer une glissade en discothèque pour un accident du travail... Ce fut le cas d’un salarié de Michelin qui a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu à 3 heures du matin alors que, se trouvant en mission en Chine, il s'était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèque. L’employeur a transmis cette déclaration à la CPAM, accompagnée de réserves, mais la CPAM a néanmoins accueilli la demande au titre de l’accident du travail. L’employeur a alors saisi la juridiction sociale d’un recours et a obtenu une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge. La Cour d'Appel saisie a infirmé le jugement rendu. Surréel ? Pas tant que ça. La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d'Appel en jugeant que « l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l'accident litigieux, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail. » En effet, en mission, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, peu important qu'il soit survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. Cette présomption est renversée lorsqu'il est démontré que, lors de la survenance de l'accident, le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. La Cour de cassation estime ainsi que si l'action de danser dans une discothèque n'est pas un acte professionnel en tant que tel, vu la profession du salarié, il n'en reste pas moins qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu'il n'existerait aucun lien entre celle-ci et l'activité professionnelle du salarié. L’employeur n’ayant pas démontré le motif personnel, son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. La seule façon de s’en sortir, pour un employeur, semble donc d’encadrer très strictement les contours de la mission confiée à un salarié et d’exclure la réalisation de certaines activités... Source : Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2017, pourvoi n°16-22481Source : Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2017, pourvoi n°16-22481
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