Un arrêt a condamné plusieurs défendeurs sous astreinte. La demanderesse a ensuite saisi le Juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte.
Le 31 janvier 2017, un jugement la déboutant de sa demande a été rendu.
En application de l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le Greffe a notifié le jugement aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demanderesse a accusé réception de cette notification le 1er février 2017.
Par précaution, les défendeurs avaient, de leur côté, mandaté un huissier pour signifier le jugement à la demanderesse. Cette signification est intervenue le 3 février 2017.
La demanderesse a interjeté appel du jugement le 17 février 2017, c’est-à-dire :
- Plus de 15 jours après avoir reçu la notification du greffe
- Moins de 15 jours après avoir reçu la signification par huissier
Or, le délai d’appel est de 15 jours (article R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution).
Toute la question était donc de déterminer le point de départ du délai d’appel lorsque le jugement a été porté à la connaissance de la partie appelante par deux moyens.
La Cour de cassation a tranché : c’est la notification du greffe qui fait courir le délai d’appel.
La Haute juridiction fait ainsi une application stricte des articles R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution et 528 du Code de procédure civile (prévoyant que le délai d’appel court à compter de la notification) combinés avec l’article R. 121-15 alinéa 1er (prévoyant que le greffe notifie le jugement aux parties par LRAR).
En l’espèce, l’appel a donc été jugé irrecevable en raison de sa tardiveté.
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Source : Cour de cassation, 2° chambre civile, 13 janvier 2022, N°20-12914