En 1995, une enfant née. Elle est reconnue par son père en 2003. Les parents décident ensuite de se marier.
En 2011, après le divorce des parents, le père saisit la justice afin de contester sa paternité et demander à ce que l'enfant ne porte plus son nom mais uniquement celui de sa mère.
En juin 2013, alors que la procédure est en cours, l'enfant devient majeure.
Postérieurement, un jugement est rendu : la reconnaissance de paternité est annulée et le juge fait droit à la demande du « père » relative au nom de l'enfant.
La difficulté concernait alors l'application de l'article 61-3 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. Au contraire, le changement du nom d'un mineur ne nécessite pas son consentement lorsqu'il résulte de l'établissement ou d'une modification du lien de filiation (alinéa 1er).
Mais à quel moment s'apprécie la majorité de l'intéressé, et donc la nécessité ou non d'obtenir son consentement ?
Pour la Cour d'appel, c'est au jour de l'introduction de l'action.
La Cour de cassation casse l'arrêt et formule la règle sous forme de principe : la majorité s'apprécie au jour de la décision.
En l'espèce, si l'enfant était mineure lors de la saisine de la juridiction, elle était devenue majeure à la date du jugement modifiant le lien de filiation. Son consentement au changement de nom était donc requis.
Source : Cour de cassation, 5 septembre 2018, N°17-21140