En février 2005, un homme avait souscrit un contrat d’assurance-vie. En juin 2010, il avait signé un avenant modifiant la clause bénéficiaire.
En novembre 2010, il était placé sous curatelle simple puis en janvier 2012 sous curatelle renforcée.
En septembre 2014, il avait, avec l’assistance de son curateur, signé un second avenant au contrat modifiant les bénéficiaires.
Il est décédé quelques mois plus tard, en décembre 2014.
Sa veuve sollicitait l’annulation du second avenant, l’ayant privée de la clause bénéficiaire.
La Cour d’appel avait considéré, pour rejeter la demande, que la modification de la clause bénéficiaire ayant été valablement faite avec l’assistance du curateur (ce dernier devant s’assurer de la volonté et protéger les intérêts du majeur protégé), l’avenant devait donc être considéré comme valide.
La Cour de cassation casse l’arrêt : le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par un majeur protégé ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit. La Cour d’appel a donc statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental du souscripteur au moment de la signature de l’avenant litigieux.
Autrement dit, l’action en nullité de l’avenant pour insanité d’esprit ne peut être rejetée au seul motif que la procédure relative à la passation des actes par le majeur protégé a été respectée.
Il appartiendra toutefois à la veuve de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte contesté.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 15 janvier 2020, N°18-26683