#Paye ton créancier !

Écrit par Legalcy Avocats. Publié dans Droit des affaires et de la consommation

Votre débiteur fait l’objet d’une procédure collective. L’administrateur exige la poursuite du contrat conclu entre vous au titre de l’application de l’article L.622-13 du Code de Commerce.
Vous êtes donc tenu de poursuivre le contrat et d’exécuter vos prestations.
Quid des modalités de règlement de celles-ci par votre débiteur ?
La réponse est susceptible de différer selon que la procédure collective de votre débiteur a été ouverte avant ou après l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Avez-vous de quoi me payer ? Vous êtes bien curieux !

Écrit par Legalcy Avocats. Publié dans Droit des affaires et de la consommation

La curiosité est un bien vilain défaut, même – et surtout - pour les créanciers.
La Cour de cassation est stricte : pas de titre, pas d’assouvissement de curiosité. C’est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2017.
Vous pouvez donc saisir de façon conservatoire les biens de votre débiteur mais vous ne pouvez pas interroger le Fichier national des comptes bancaires (Ficoba) de celui-ci. Etrange ? Tout à fait.
Vous devez, à l’aveugle, à l’instinct, choisir telle mesure de saisie sans pouvoir vous renseigner préalablement.
Si la solution est dérangeante, elle est pourtant tout à fait légale.

Le restaurateur et l’obligation de sécurité : obligation de moyen ou de résultat ?

Écrit par Legalcy Avocats. Publié dans Droit des affaires et de la consommation

Une famille s’installe à table : parents, grands-parents, oncles, tantes et enfants en bas-âge. Les adultes ont leur siège et les enfants leur trône en hauteur.
Les plats arrivent tandis que les enfants s’impatientent, s’agitent sur leur trône mais, heureusement, ils sont retenus par une ceinture de sécurité qui les empêche de tomber. Oui, mais, l’une d’elle cède et l’enfant tombe.
Qui est responsable ? Les parents, à cause d’un défaut de surveillance ? Le restaurateur, tenu d’une obligation de sécurité ? Les deux ?
A cette première question, la réponse est simple : dès que vous entrez dans un lieu sans que l’accès ne soit libre, il y a relation contractuelle. Dès que vous poussez la porte de votre coiffeur, de votre restaurant préféré etc… Vous êtes lié par un contrat avec lui ou l’établissement.
En l’espèce, l’enfant était lié par un contrat avec le restaurateur. Les parents, eux, étaient tiers dans cette relation contractuelle. Le responsable est donc le restaurateur, débiteur d’une obligation de sécurité.

Le diable se cache dans les détails… de la saisie.

Écrit par Legalcy Avocats. Publié dans Droit des affaires et de la consommation

Deux titres exécutoires avec deux dettes distinctes. Un seul débiteur. Une seule saisie-attribution. Un ou plusieurs décomptes des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ?
Plusieurs décomptes, répond la Cour de cassation dans une solution d’une parfaite clarté, publiée, de surcroit, au Bulletin.
Les faits de l’espèce sont classiques : un créancier poursuit son débiteur sur le fondement de deux titres exécutoires distincts, soit deux actes notariés actant de deux prêts distincts.
Par soucis d’économie sûrement, le créancier ne délivre qu’un seul acte de saisie-attribution visant les deux titres exécutoires, en précisant le décompte commun des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, sans qu’il n’y ait donc de distinction du montant de la dette selon le titre exécutoire.

Liquidation judiciaire : le Conseil constitutionnel valide la double peine.

Écrit par Legalcy Avocats. Publié dans Droit des affaires et de la consommation

En cas de procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le juge civil ou commercial peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de société si celui-ci a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou s’il a augmenté frauduleusement le passif de sa société. Cette faillite personnelle emporte interdiction de gérer.

Puis, en voiture balais, le juge pénal peut, lui aussi, condamner ce même dirigeant pour banqueroute s’il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de sa société. Mais cette fois, c’est une peine d’emprisonnement qui est encourue. A cette peine peut s’ajouter celle de l’interdiction de gérer et la faillite personnelle.