Le caractère sexuel d'une atteinte ne dépend pas seulement de la zone du corps en contact.

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La chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu'un contact entre un agresseur sexuel et une victime pouvait être situé sur la main ou sur la jambe, du mollet au genou, et constituer malgré tout une agression sexuelle.

Il est vrai que la caresse ainsi décrite s'accompagnait par son auteur d'un acte masturbatoire et la Cour de Cassation, approuvant l'arrêt infirmatif de la Cour d'Appel, a, en reconnaissant l'appréciation souveraine du juge du fond, considéré que si les zones du corps touchées sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes étaient de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que la victime n'avait pas le pouvoir de s'opposer à ces attouchements de manière efficace. 

Source : Cassation, chambre criminelle, 3 mars 2021, n° 2020-82.399