Restaurants fermés, assureurs obligés !

Publié le : 23/03/2021 23 mars mars 03 2021

En raison de la crise sanitaire, les restaurants ont été contraints, suite aux mesures gouvernementales, de fermer leurs portes. Ils ont donc subi une importante perte d'exploitation, dont ils ont demandé indemnisation à leur assureur, en application de leur contrat d'assurance multirisques professionnels. La société AXA, assurant certains d'entre eux, leur a opposé une clause type contenu dans les polices d’assurance, excluant la garantie « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». Une telle clause permettait en effet à l'assureur de ne pas indemniser les professionnels de la restaurations, privés d'activité en application des mesures gouvernementales applicables à l'ensemble du territoire. La validité de cette clause s'est posée.  En effet, l'article L113-1 du Code des assurances impose que toute exclusion de garantie (autre que l’exclusion résultant d'une faute intentionnelle de l'assurée) d'être rédigée de manière « formelle et limitée » dans le contrat. La clause en question répondait-elle à ces exigences ? Le Tribunal de commerce de Lille a répondu par la négative, relavant le caractère ambigu de la clause, vidant de sa substance l'obligation de garantie pesant sur l'assureur. La clause, ni formelle, ni limitée doit donc être considérée comme inopposable à l'assuré. Le Tribunal de commerce d’Évry a retenu la même solution, ajoutant que l'absence de caractère formel découlait également du fait que le souscripteur de la police d'assurance (en l'espèce le restaurateur), pour apprécier l'étendue de la garantie offerte, devait intégrer plusieurs paramètres liés à sa géolocalisation.  La Cour d'appel d'Aix-en-Provence est également allée en ce sens, précisant que l'absence de caractère limité de la clause résultait du fait que l'exclusion visait : 
  • Tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité
  • Faisant l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique
  • Sur un territoire très vaste.
Tribunal de commerce de Lille, 11 février 2021, N°2020022185, N°2020022186, N°2020022187 Tribunal de commerce d’Évry, 17 février 2021, N°22020F00615, N°22020F00611, N°22020F00613, N°22020F00616, N°22020F00612, N°22020F00614   Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2021, 20/10357 Sont également allés dans ce sens : les Tribunaux de commerce de Paris, de Marseille, et Tarascon. Mais se sont prononcés en sens contraire, en jugeant la clause légale : le Tribunaux de commerce de Toulouse, de Bourg-en-Bresse et de Lyon).  

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