Un couple de citoyens russes, assistés d’un traducteur assermenté procède, en 2005, à l’acquisition d’une villa sur la cote d’azur.
Le vendeur et le notaire, français, indiquent clairement que l’accès en voiture au bien vendu se fait par un chemin sur lequel aucun droit de passage n’est reconnu, au résultat d’un arrêt rendu en 1976 et demeuré annexé à l’acte.
Le vendeur précise que depuis cette date, il a pu jouir paisiblement et publiquement du chemin carrossable, appartenant à son voisin. L’acte précise que les acquéreurs russes sont « parfaitement informés » de la situation et en « font leur affaire personnelle à la décharge du vendeur et du notaire. »
Comme cela était à craindre, la simple tolérance de passage concédée par le voisin a été révoquée après la vente, en 2011, laissant le nouveau propriétaire russe entrer à pied via un petit escalier dans sa maison, mais dans l’impossibilité d’y entrer en voiture, alors en outre que l’état de santé de son épouse rendait sinon impossible du moins compliqué l’usage de l’escalier.
Le vendeur engage la responsabilité du Notaire, la cour d’appel le déboute, mais la Cour de Cassation juge qu’il incombait au notaire d’informer « clairement et précisément les acquéreurs sur la portée et les effets de la tolérance de passage, librement révocable, dont le vendeur déclarait avoir bénéficié depuis 1976, en procédant à la qualification juridique de cette situation de fait et en appelant l’attention des parties, en des termes accessibles, sur les risques qu’elle induisait au regard des conditions de desserte du fonds vendu »
Source : Cour de cassation, 1ere Chambre Civile, 31/01/2018, pourvoi n° 16-10961.