Par un arrêt en date du 17 décembre 2020, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé que, concernant la preuve du droit de propriété, la prescription trentenaire peut être opposée à un titre.
En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 9 juin 1961, M. E s'est engagé à vendre à M. P à vendre une parcelle. Un arrêt irrévocable du 3 juin 1980 a confirmé un Jugement du 23 février 1976 ayant déclaré la vente parfaite ayant ordonné la régularisation de la vente par acte authentique. Or, cette vente n'a donné lieu à aucune publication.
Par acte en date du 3 août 1995, publié le 13 décembre 1995, les ayants-droit de M. E ont vendu la parcelle à la société V.
Par acte en date du 3 octobre 2013, la société P, se prévalant de son titre régulièrement publié, a assigné les consorts E en expulsion de la partie de cette parcelle occupée par eux. Ceux-ci lui ont opposé la prescription acquisitive trentenaire.
Par arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 4 septembre 2018, les demandes de M. E ont été rejetées, l'arrêt retenant que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société P est fondée à se prévaloir de l'antériorité de la publication de son titre de propriété et qu'il en résulte que M. E est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.
Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON en énonçant que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre.
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Source : Civile 3, 17 décembre 2020, n° 18-24.434.