L'article L3222-5-1 du Code la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une personne hospitalisée dans un établissement psychiatrique sans son consentement peut faire l'objet de mesure d'isolement et de contention : il doit s'agir de mesures de dernier recours, nécessaires pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, prises par un psychiatre et pour une durée limitée.
Si elles font l'objet d'une surveillance par les professionnels de l'établissement et d'une inscription sur un registre, ces mesures ne font toutefois l'objet, en l'état actuel du droit, d'aucun contrôle judiciaire.
Or, cette situation juridique pourrait s'avérer contraire à l'article 66 de la Constitution qui dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a renvoyé une question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel qui aura donc à se prononcer sur la conformité de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique avec l'article 66 de la Constitution.
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 mars 2020, N°19-40039