Clause de style du contrat de mariage et de séparation de biens sur la contribution aux charges du mariage… la saga continue…

Auteur : Jean-Michel CAMUS
Publié le : 03/07/2023 03 juillet juil. 07 2023

Dans le cadre de difficultés liquidatives d’un couple séparé de biens ou, comme dans de très nombreuses hypothèses, au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, l’un des époux se prétend créancier de l’autre.

Se pose alors traditionnellement la question de savoir s’il a contribué aux charges du mariage, conformément aux dispositions de la loi ou du contrat de mariage, dont on sait que les contrats notariés reproduisent systématiquement une clause de style, dans laquelle les époux considèrent qu’ils ont contribué au jour le jour à proportion de leurs facultés respectives, et ils s’interdisent tout recours l’un contre l’autre à ce titre.

Le débat est posé depuis longtemps sur le point de savoir que la présomption instaurée par cette clause de style est une présomption simple ou une présomption irréfragable.

Dans le dossier qui nous intéresse, la Cour d'appel a pris une position qu’on qualifiera de mixte puisqu’elle a considéré que la présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des époux ne s’est pas acquitté de sa contribution.

En cela, elle définissait une présomption irréfragable.

Mais elle indiquait également que « cela n’empêche pas l’un des époux de prouver que certaines dépenses prises en charge excédaient sa contribution aux charges du mariage ».

Ce faisant, elle allait dans le sens d’une présomption simple.

La Cour de Cassation, dans l’arrêt qui nous intéresse, lui rappelait qu’il fallait choisir et elle a abandonné la qualification de la présomption, soit simple, soit irréfragable aux lumières du Juge du fond, considérant que cela relevait de leur pouvoir souverain d’appréciation.

Par contre, la Cour de Cassation a précisé que, lorsque les Juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption, un époux ne peut être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage, pas plus que l’excès de sa propre contribution.
 
*    *    *

Cette précision me semble salutaire et, peut-être, serait de nature à clarifier les choses, dans ce contentieux toujours très abondant.

Cela ne règlera pas le problème pour autant, puisque tous les professionnels avisés savent que le débat se déplace sur ce qui entre dans l’objet de la contribution aux charges du mariage en fonction de la nature de la dépense, d’une part, ou en fonction de la nature du paiement, d’autre part.

Il a déjà été ainsi jugé que le paiement de mensualités d’emprunt pour financer l’acquisition de la résidence principale, comme de la résidence secondaire, entrait dans l’objet de la contribution aux charges du mariage, ce qui n’est pas nécessairement le cas de remboursement pour une acquisition à d’autres fins.

De même, il est jugé que le paiement par un époux d’un capital, sur des fonds propres, afin de financer l’acquisition du domicile conjugal ou de la résidence secondaire, n’entre pas dans l’objet de la contribution aux charges du mariage et que, par conséquent, le paiement et la créance qui peut ainsi être réclamée n’est pas neutralisé par cette contribution.

Il y aura donc des suites à cette saga, l’aventure ne fait que commencer.


Cassation Civile Première : 21/06/2023 n° 21-25.326, Jurisdata n° 2023-010301

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